Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 15 juil. 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par le cabinet Launois-Fondaneche, agissant par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté du 18 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est intervenue suite à la consultation irrégulière du FAED ; le préfet devant justifier en outre de l’habilitation de l’agent chargé de la consultation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour de longue durée et qu’il est entré en France depuis moins de trois mois ;
— sa présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que seule une interdiction de circulation aurait pu être prise à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 juillet 1985, demande au tribunal, d’une part, d’annuler les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté du 18 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () « . Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois,
le requérant produit un titre de séjour italien valable du 5 mars 2021 au 5 mars 2031 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée en Italie et soutient, sans être contredit, être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 6 mai 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, édictées dans le même arrêté. Il en résulte que les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté du 18 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A, implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E
Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté du 18 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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