Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2412041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 19 décembre 2024 pour la préfète du Rhône qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juillet 1997 est entré en France irrégulièrement en 2022. Par l’arrêté en litige, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par une délégation de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024 publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas, préalablement à l’édiction des décisions, procédé à un examen particulier de la situation M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment s’agissant de l’interdiction du territoire de l’article L. 612-8 de ce code. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant permettant à M. B de comprendre les circonstances de droit et de fait retenues par la préfète à l’appui des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B célibataire et sans enfants est entré très récemment en France et s’il fait état d’un réseau amical, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce établissant son intégration en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Tel que cela a été précédemment exposé, M. A B est entré en France en 2022, selon ses déclarations, et ne justifie d’aucune intégration sur le territoire national. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de comportement troublant l’ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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