Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 déc. 2024, n° 21/09155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LPF c/ S.A.S. EMIL FREY MOTORS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/09155 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAM4
Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de du 07 décembre 2021
N° Op20-4245
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. LPF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. EMIL FREY MOTORS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, toque : 14
En présence de :
M. LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme [X] [M],Juriste en vertu d’un pouvoir
* * * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 juin 2024 prorogée au 10 octobre 2024, et 12 décembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Emil Frey Motors France opère sur le marché de la distribution automobile et exerce une activité de location longue durée de véhicules.
Elle est titulaire de la marque européenne figurative n°2290625 PLEASE, enregistrée le 05 juillet 2001 pour désigner les produits et services suivants :
— en classe 12 : véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ;
— en classe 35 : publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
— en classe 36 : assurances ; affaires financières ; services de crédit-bail ;
— en classe 37 : constructions ; réparations ; services d’installation ; entretien de véhicules ;
en classe 39 : transport ; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange; location de véhicules automobiles.
La société LPF, créée en 2018, exerce une activité similaire à celle de la société Emil Frey Motors France.
Elle a déposé le 29 septembre 2020 une demande d’enregistrement de marque n° 20 4 686 631 à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), portant sur le signe verbal 'FLEASE’ pour désigner les produits et services suivants en classes 12, 36, 39 et 42 :
— en classe 12 : véhicules ; châssis de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs; vélomoteurs ; cycles ; pneumatiques de cycles ;
— en classe 36 : assurances ;
— en classe 39 : transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ;
— en classe 42 : conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; contrôle technique de véhicules ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données.
La société Emil Frey Motors France a formé opposition à l’enregistrement de cette marque le 13 novembre 2020.
Par décision n° OP20-4245 du 07 décembre 2020, le directeur général de l’INPI a fait droit à l’opposition pour les produits et services suivants : location de véhicules ; contrôle technique de véhicules automobiles.
M. le directeur général de l’INPI a retenu en substance que la différence conceptuelle entre les signes 'PLEASE’ et 'FLEASE’ ne suffisait à supplanter les fortes ressemblances visuelles et phonétiques, non plus qu’à éviter partant tout risque de confusion.
La société LPF a formé recours de cette décision selon déclaration enregistrée le 22 décembre 2021.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 04 août 2022, la société LPF demande à la cour, au visa des articles L.411-4 et R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— la dire recevable et bien fondée en son recours,
— annuler la de’cision de M. Le directeur général de l’INPI du 7 décembre 2021, statuant sur l’opposition n°20-4245, en ce qu’elle a fait droit, pour partie, à l’opposition de la socie’te’ Emil Frey Motors France formée le 13 novembre 2021, et référencée OPP 20-4245 en refusant l’enregistrement de la demande de marque n°4686631, portant sur le signe verbal 'FLEASE', déposée le 29 septembre 2020, par la société LPF, pour les services de location de véhicules et de contrôle technique de véhicules automobiles, au motif qu’il existerait un risque de confusion entre le signe 'FLEASE’ et la marque antérieure complexe de l’Union Européenne PLEASE, de la société Emil Frey Motors France, déposée le 5 juillet 2001, enregistrée sous le n° 002290625, pour ces deux services,
— enjoindre l’INPI de proce’der a’ l’enregistrement de la marque FLEASE pour les services de location de véhicules et de contrôle technique de véhicules automobiles,
— condamner la société Emil Frey Motors France à payer à la société LPF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile,
— condamner la socie’te’ Emil Frey Motors France et l’INPI aux entiers de’pens d’appel.
La société LPF fait valoir que deux signes, dont l’un a une signification pre’cise, alors que l’autre n’en a aucune, ne peuvent être similaires conceptuellement.
Elle ajoute qu’une telle différence neutralise les éventuelles similitudes phonétiques et visuelles entre les signes, lorsqu’elle peut être perçue du public et fait naître une impression d’ensemble différente. Elle précise qu’il n’est plus nécessaire, en ce cas, que la juridiction procède à l’analyse du risque de confusion.
Elle reproche au directeur général de l’INPI de ne pas avoir tenu compte de ce principe de neutralisation, et d’avoir méconnu ce faisant l’exacte portée de la différence conceptuelle fondamentale entre les signes.
Elle ajoute qu’à supposer que le public soit en mesure de distinguer le terme anglais 'Lease’ au sein des signes 'FLEASE’ et 'PLEASE’ et de comprendre qu’il renvoie à la location longue durée, il n’en résultera pas de ressemblance conceptuelle, dès lors que le terme LEASE est simplement descriptif des services offerts.
La société LPF se prévaut pour le surplus de ce que le directeur général de l’INPI n’a pas tenu compte des différences visuelles flagrantes entre les signes litigieux, l’un présentant un aspect figuratif particulièrement remarquable.
Elle ajoute qu’en matière de location de ve’hicules, l’e'le’ment phone’tique n’est pas un critère essentiel, dè’s lors que ces services ne s’achè’tent pas par téléphone mais nécessitent une visualisation des produits et services en cause avant l’achat et donc une visualisation des signes. Elle précise à cet égard que la société Emil Frey Motors France emploie sa marque en prononçant 'P – LEASE’ et non 'PLEASE'.
Elle conclut en conséquence à l’absence de risque de confusion, d’autant qu’elle affirme que le public concerné serait un public attentif plutôt qu’un consommateur d’attention moyenne, compte tenu du caractère coûteux du service.
Elle soutient également qu’un opérateur économique ne saurait se prévaloir de sa marque à l’appui d’une opposition à enregistrement sans démontrer l’usage réel et sérieux de cette marque, ni justifier partant d’actes réels d’exploitation commerciale et de l’existence d’une clientèle sur le territoire concerné. Or, elle affirme que la société Emil Frey Motors France ne fait pas usage de sa marque, mais uniquement du signe phonétique 'P-LEASE'. Elle estime que la production de quelques factures ne saurait constituer preuve valable en la matière.
Elle conteste les moyens adverses tirés de la ressemblance entre les signes, en rappelant que l’élément pictural de la marque 'PLEASE’ est d’importance égale à l’élément scriptural et qu’il n’existe aucune similitude d’apparence ou de sonorité entre les lettres P et F.
Elle conteste par ailleurs qu’il puisse exister un risque de confusion par association entre les deux marques litigieuses, en expliquant que le simple fait que le public puisse faire une association entre deux marques par le seul biais de la concordance de leur contenu sémantique ne signifie pas nécessairement qu’il attribuera la même origine aux produits et ne suffit en conséquence à caractériser un risque de confusion.
***
Par conclusions déposées le premier décembre 2022, la société Emil Frey Motors France demande à la cour, au visa des articles L. 411-4 et R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— dire que la société LPF est mal fondée dans son recours contre la décision OP20-4245 rendue le 7 décembre 2021 par le directeur général de l’INPI,
en conséquence :
— rejeter la demande d’annulation faite par la société LPF et portant sur la décision précitée,
— confirmer la décision OP20-4245 rendue le 7 décembre 2021 par le directeur général de l’INPI, en ce qu’elle a partiellement fait droit à l’opposition formée par la société Emil Frey Motors France,
en tout état de cause :
— condamner la société LPF à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Emil Frey Motors France approuve M. Le directeur général de l’INPI d’avoir retenu qu’il existait une forte ressemblance visuelle et auditive entre les signes litigieux, génératrice d’un risque de confusion.
Elle fait valoir que l’élément scriptural 'PLEASE’ revêt un caractère dominant au sein de sa marque, alors que l’élément pictural revêt un caractère accessoire, en ce qu’il tend à personnifier le précédent. Elle considère que le principe d’appréciation globale des signes litigieux commande en conséquence de retenir l’existence de similitudes visuelles significatives.
Elle se prévaut également de fortes similitudes auditives entre les signes, en rappelant que celles-ci s’apprécient tels que les signes ont été déposés et non point tels qu’ils sont exploités,
La société Emil Frey Motors ajoute qu’à la supposer existante, la différence conceptuelle invoquée par la société LPF n’emporte pas neutralisation automatique des ressemblances visuelles et phonétiques, et doit s’intégrer dans l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit. Elle estime au contraire que cette neutralisation n’a pu opérer, compte tenu de la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes litigieux.
Elle fait observer que les signes en présence présentent au demeurant une certaine ressemblance conceptuelle, dans la mesure ou ils contiennent l’un et l’autre le terme 'LEASE', qui renvoie à la location de longue durée de véhicules.
Elle retient que le service de contrôle technique de véhicules, visé au dépôt de sa marque, est à la fois similaire et complémentaire de celui d’entretien de véhicules, visé à la demande d’enregistrement contestée, ce dont elle déduit que M. Le directeur de l’INPI a eu raison d’accueillir l’opposition pour le service d’entretien de véhicules.
Elle conteste pour finir l’absence alléguée d’un usage sérieux de sa marque sous une forme non substantiellement modifiée.
Elle rappelle au surplus que le titulaire d’une marque peut se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, à la condition que les différences entre ces deux formes n’en altèrent le caractère distinctif.
***
Par observations transmises le 15 juillet 2022, M. le directeur général de l’INPI fait valoir que la société Emil Frey Motors France justifie suffisamment d’un usage sérieux du signe 'PLEASE’ pour les produits et services d’entretien de véhicules et location de véhicules automobiles.
Il précise que cet usage s’est opéré à titre de marque, telle que la marque a été déposée.
M. Le directeur général ajoute que les signes en présence présentent d’importantes ressemblances visuelles et auditives, que les différences conceptuelles invoquées ne suffisent à atténuer.
Il rappelle à cet égard que l’argument tiré de ce que la société Emil Frey motors France prononcerait sa marque 'P-LEASE’ et non 'PLEASE’ est inopérant, dès lors que l’appréciation du risque de confusion devant porter sur les signes tels que déposés et que le moyen se fonde de surcroît sur des pièces 5.1 et 5.2 n’ayant pas été communiquées lors de son examen administratif.
Il explique que les éléments picturaux de la marque PLEASE et la phrase accompagnant 'location longue durée petites et moyennes entreprises’ ne revêtent aucun caractère dominant, à la différence du signe 'PLEASE'.
Il retient en conséquence que les signes PLEASE et FLEASE produisent une même impression d’ensemble.
M. Le directeur général de l’INPI considère en troisième lieu que les services de location de véhicules et contrôle technique de véhicules visés au dépôt de la marque FLEASE sont identiques ou similaires à ceux de location de véhicules automobiles et entretien de véhicules protégés par la marque PLEASE.
Il en déduit qu’en présence de signes produisant une même impression d’ensemble, employés pour désigner des produits et services similaires ou identiques, l’usage du signe FLEASE est de nature à créer un risque de confusion au détriment du consommateur d’attention moyenne, justifiant sa décision d’accueillir l’opposition pour les produits et services de location de véhicules automobiles et de contrôle technique de véhicules.
Il a rappelé qu’il n’était pas partie à l’instance ouverte sur recours de sa décision, ce dont il a conclu qu’il ne pouvait être condamné aux dépens.
Il a relevé pour finir que certaines pièces n’avaient pas été produites lors de son examen et devaient être écartées des débats.
***
Le parquet général de Lyon a fait connaître le 22 août 2023 qu’il n’entendait former aucune observation sur les mérites du recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les pièces produites :
Vu les articles R. 411-19 et R. 411-38 du code de la propriété intellectuelle ;
A la différence des recours exercées contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant en matière de déchéance ou de nullité de marques, le recours formé contre les décisions rendues en matière d’opposition à enregistrement ne constitue pas un recours en réformation, mais un recours en annulation.
A la différence du recours de plein contentieux, déférant à la cour d’appel la connaissance de l’entier litige, pour qu’elle statue à nouveau en fait et en droit, le recours en annulation conduit simplement à l’annulation ou au maintien de la décision entreprise, au regard des éléments débattus au cours de la procédure administrative, sans que les parties ne puissent produire de nouvelles pièces ou produire de nouvelles preuves.
La société LPF ne conteste pas, en l’espèce, que ses pièces 5.1, 5.2, 8 et 10 n’ont pas été produites à l’occasion de l’examen de la demande d’opposition réalisé par l’INPI.
Il y a lieu en conséquence d’écarter ces pièces des débats.
Sur l’usage sérieux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition :
Vu l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
Aux termes de l’article L. 712-5-1 susvisé :
'L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir :
1° que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
2° ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis'.
L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose :
'Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa:
a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;
b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.
2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire'.
En l’espèce, la société LPF a invité la société Emil Frey motors France à fournir des preuves d’usage de sa marque PLEASE pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, dans le cadre de la procédure administrative conduite devant L’INPI.
Ces produits et services s’entendent de la location de véhicules automobiles et de l’entretien de véhicules.
La marque contestée ayant été déposée le 29 septembre 2020, la période au cours de laquelle il appartient à la société Emil Frey motors France de démontrer qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque européenne PLEASE au sens de l’article 18 du Règlement (UE) n°2017/1001 s’étend du 29 septembre 2015 au 29 septembre 2020 inclus.
La société Emil Frey motors France produit son guide d’accueil, remis aux usagers de ses services de location et d’entretien de véhicules, dans sa version d’avril 2016 (mention PL 042016 en marge de la première page).Ce guide représente à plusieurs reprises la marque PLEASE dans des formes verbales et picturales strictement similaires à son dépôt.
Elle produit également un exemplaire de facture datant de janvier 2020 témoignant de ce que son modèle de facturation client représente sa marque PLEASE dans des formes verbales et picturales strictement similaires à son dépôt.
Les exemplaires de facture 2016 à 2020 produits devant l’INPI révèlent que cette pratique est constante depuis 2016 et l’échantillon produit est suffisamment significatif pour écarter l’hypothèse d’une utilisation confidentielle ou anecdotique.
Le guide à destination de l’usager du service et la facture remise au client constituent deux pièces essentielles par lesquelles le consommateur identifie son fournisseur. Il s’ensuit que la représentation de la marque sur ces documents, entre 2016 et 2020, constitue la preuve de son usage sérieux sur la période de référence et que l’opposition est recevable.
Sur la comparaison des signes :
Vu l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle ;
En vertu de l’article L. 712-3 susvisé, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure… b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.
La détermination du caractère identique ou similaire de la marque contestée à la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition à son enregistrement impose de se livrer à une appréciation objective et globale des signes en cause, sur les plans phonétiques, visuels et conceptuels, de manière à déterminer si les marques concernées produisent une même impression d’ensemble, en tenant compte à la fois de leur éléments distinctifs et dominants.
D’un point de vue phonétique, les signes 'PLEASE’ et 'FLEASE’ comportent le même nombre de syllabes et se prononcent sur le même rythme, en un seul temps.
Ils se composent l’un et l’autre du son '-liz', situé en fin de mot, la seule différence résidant dans la consonne initiale. Contrairement à ce que soutient la société LPF, les lettres P et F, placées en début de mot, présentent une consonance relativement proche, ce qui vient atténuer la seule différence phonétique entre les signes litigieux.
L’argument selon lequel la société Emil Frey Motors France prononcerait parfois le signe 'PLEASE’ en détachant la lettre P ('pé-liz') n’est pas topique, dès lors que la comparaison entre les marques doit s’opérer sur la base des signes tels que déposés, et non celle de l’usage qu’en font les parties dans la vie des affaires.
La cour retient en conséquence que les signes 'PLEASE’ et 'FLEASE’ se caractérisent par un haut niveau de ressemblance phonétique.
En dépit des affirmations de la société LPF, le versant phonétique des signes en cause ne revêt pas de caractère mineur ou secondaire en matière de location et d’entretien de véhicules, car il est dans la nature de l’esprit humain de se représenter le son des mots qu’il lit ou qu’il emploie, quelque soit le cadre dans lequel s’opère cette lecture ou cet emploi.
Sur le plan visuel, la marque semi-figurative 'PLEASE’ se compose de deux éléments verbaux et d’un élément pictural.
L’élément pictural représente un personnage, sur la gauche de l’élément verbal, tenant une petite automobile dans le creux de sa main gauche et se tournant de droite à gauche, comme pour la présenter ou la mettre à la disposition d’autrui. Cet élément pictural vient souligner l’implication conceptuelle du signe 'PLEASE', qui renvoie à la volonté de servir le client. Il ne peut être considéré comme anodin dans l’impression d’ensemble, mais il cède malgré tout devant l’élément verbal qu’il vient éclairer, lequel est représenté en caractères gras, occupe plus d’espace que le personnage et revêt un caractère visuel prépondérant à l’examen d’ensemble.
Le premier élément verbal est le signe 'PLEASE'. Il revêt un caractère visuellement dominant, de par sa taille et l’emploi de caractère gras le faisant particulièrement ressortir. Cet élément verbal est visuellement proche du signe 'FLEASE', chacun se composant de 6 lettres dont les 5 dernières sont les mêmes, arrangées dans un ordre parfaitement identique.
Le second élément verbal est constitué de la phrase 'Location longue durée petites et moyennes entreprises'. Cette phrase est inscrite en petits caractères, en dessous de l’élément pictural et du signe 'PLEASE'. Elle revêt un caractère visuel très secondaire et le spectateur ne la déchiffrera que s’il décide de s’en donner la peine.
Les marques 'PLEASE’ et 'FLEASE’ présentent en conséquence un haut niveau de ressemblance visuelle, s’agissant des éléments verbaux, simplement atténué par l’élément pictural intégré à la marque 'PLEASE', qui ne revêt pas de caractère dominant.
Sur le plan conceptuel, chacune des marques renvoie au terme 'Lease', désignation anglaise de la location de longue durée, ainsi partant qu’à la nature de l’activité économique qu’exercent les parties. Ce terme est connu du consommateur français, pour être entré dans le langage courant. Ce consommateur pourra donc associer, sur le plan intellectuel, les marques PLEASE et FLEASE à la location de longue durée. La reprise du terme 'Lease’ est d’ailleurs fréquente s’agissant des marques ou dénomination sociales d’entreprises de location de longue durée, ainsi qu’en témoigne l’énumération faite par la société LPF dans ses écritures.
Le fait que le terme 'Lease’ renvoie à l’activité économique des parties n’implique pas qu’il faille l’exclure de l’examen des ressemblances conceptuelles, dès lors qu’il se trouve inséré au sein d’un ensemble plus vaste, sous la forme d’un jeu sonore et intellectuel incitant le consommateur à songer, par association d’idées, aux services protégés. L’incitation ludique à l’association d’idées dépasse en effet le simple énoncé des produits et services protégés, et participe au contraire de l’implication conceptuelle des signes en cause.
Il est vrai en revanche que le signe 'PLEASE’ renvoie au mot anglais éponyme, signifiant 's’il vous plaît’ et qu’il entre ce faisant en résonnance avec l’élément pictural de la marque PLEASE. A la différence du signe 'FLEASE’ qui revêt un caractère purement fantaisiste, le signe 'PLEASE’ joue donc sur l’idée de service. Il existe en cela une différence conceptuelle entre les deux signes.
Il s’ensuit que les signes présentent à la fois une ressemblance et une différence sur le plan conceptuel. Il est donc erroné de soutenir, ainsi que le fait la société LPF, qu’une différence intellectuelle marquée permettrait de neutraliser les ressemblances phonétique et visuelle des signes en présence, à l’effet d’exclure tout risque de confusion.
Au regard des éléments précédemment évoqués, la cour estime au contraire que les marques en présence doivent être regardées comme similaires au sens de l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles produisent une même impression d’ensemble et se caractérisent par d’importantes ressemblances, que les éléments de distinction précédemment retenus n’atténuent point de manière significative et ne suffisent à neutraliser.
Sur la comparaison des produits et services :
La société LPF ne conteste pas que le service de 'location de véhicules’ visé au dépôt de sa marque soit identique à celui de 'location de véhicules automobiles’ protégé par la marque de la société Emil Frey motors France, non plus qu’elle ne conteste que le service de le service de 'contrôle technique de véhicules automobiles’ soit similaire à celui 'd’entretien de véhicule'.
Sur le risque de confusion :
Le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement, évoqué à l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, s’apprécie en considération du consommateur d’attention moyenne, qui est celui faisant habituellement usage des services d’entretien et de location de véhicules.
Il a été précédemment retenu que les marques en présence sont similaires, en ce sens qu’elles produisent une même impression d’ensemble, caractérisée par d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, que l’élément pictural de la marque 'PLEASE’ et son élément intellectuel additionnel n’atténuent point suffisamment pour les neutraliser.
Or, ces marques sont employées pour désigner certains produits et services identiques ou similaires, savoir la location et l’entretien de véhicules.
Ces circonstances exposent le consommateur d’attention moyenne à un risque de confusion, au regard duquel M. Le directeur général de l’INPI a justement retenu qu’il convenait de faire droit à l’opposition à l’enregistrement de la marque 'FLEASE’ pour les produits et services en cause.
Il convient en conséquence de rejeter le recours en annulation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens du recours :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société LPF succombe en son recours. Il convient de la condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande de la condamner en sus à payer à la société Emil Frey motors France la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Ecarte les pièces n° 5.1, 5.2, 8 et 10 de la société LPF des débats ;
— Rejette le recours en annulation ;
— Déboute la société LPF de ses demandes ;
— Condamne la société LPF aux dépens ;
— Condamne la société LPF à payer à la société Emil Frey motors France la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propore demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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