Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2025, n° 2408206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B droit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d’allocation supplémentaire d’invalidité, résultant d’un indu de 1 074,10 euros constitué sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, notifié par une décision du 4 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Le litige qui oppose M. B à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain concerne une décision de refus d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité, régie par le code de la sécurité sociale. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale en application des dispositions précitées. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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