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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2605893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2605890, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête n° 2605893, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : (…) Finistère, (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Brest dans le département du Finistère. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier des requêtes n°s 2605890 et 2605893 de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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