Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2514652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, et ce sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie en l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité financière, compromet la poursuite de son activité professionnelle et entraîne des conséquences préjudiciables sur sa santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une irrégularité de procédure, dès lors qu’en l’absence du rapport médical et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation, il est impossible de contrôler la régularité de sa composition ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen effectif de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, présenté par Me Termeau représentant le préfet de police, ce dernier conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2514651 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Rochiccioli représentant
M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, en principe présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le préfet de police, en se limitant à relever que le recours au fond est suspensif de l’exécution de la décision d’éloignement, ne présente aucune observation, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence. L’urgence est ainsi caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A a disposé d’une carte de séjour temporaire, valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023, pour recevoir des soins nécessités par son état de santé. Il en a sollicité le renouvellement et a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement. Par une décision du 31 mars 2025 le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 6 mai 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis par lequel il a constaté, au vu du dossier médical du requérant, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, M. A produit le certificat d’un médecin spécialiste d’un centre hospitalier universitaire de N’Djamena établit le 20 mai 2025 par lequel ce dernier certifie que cet établissement de la capitale du Tchad ne dispose pas du plateau technique permettant d’assurer le suivi médical commandé par la pathologie du requérant, quand un praticien hospitalier du service d’un hôpital de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par un certificat établi le 12 mai 2025, confirme la nécessité du suivi en cause, en précise la nature et la spécificité des actes thérapeutiques, et émet une réserve sérieuse quant à la possibilité d’assurer la prise en charge médicale appropriée au Tchad. D’un Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dont l’exécution doit, en conséquence, être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du moyen retenu pour suspendre l’exécution de la décision attaquée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute contestation du préfet de police, que le requérant ne recevrait plus de soins en
France ou que son état de santé n’en nécessiterait plus, d’enjoindre à cette autorité ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, à titre conservatoire et provisoire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler renouvelée jusqu’à la date du jugement de l’affaire au fond. Il n’y a pas lieu, à cette étape, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Eta la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 31 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, à titre conservatoire et provisoire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler renouvelée jusqu’à la date du jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025 .
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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