Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Devilliers, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2605816 du 3 avril 2026, en la fixant à la somme de 1 800 euros à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si elle a été munie d’un récépissé de sa demande le 14 avril 2026, les ordonnances n° 2523004 du 19 décembre 2025 et n° 2605816 du 3 avril 2026 n’ont en revanche toujours pas été exécutées en ce qui concerne le réexamen de sa demande, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que l’examen de la demande de Mme A…, munie d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 13 juillet 2026, est toujours en cours. Il demande donc à tout le moins la modulation de l’astreinte qui sera prononcée par le tribunal, eu égard au contexte de dysfonctionnement structurel de ses services.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2523004 du 19 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2605816 du 3 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2523004 du 19 décembre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Faute d’exécution de cette ordonnance, la juge des référés a modifié son dispositif par l’ordonnance n° 2605816 du 3 avril 2026 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de dix jours à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Face à l’inertie de la préfecture, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2605816 du 3 avril 2026 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2605816 du 3 avril 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 7 avril 2026 à 10 heures 22 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant sous dix jours la situation de Mme A… a donc expiré le 17 avril 2026. Or, Mme A… n’est pas contestée lorsqu’elle indique que cette injonction n’a pas été exécutée, le préfet des Hauts-de-Seine reconnaissant à cet égard un contexte de dysfonctionnement structurel. Dans ces conditions, quand bien même elle a été munie d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 13 juillet 2026, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 18 avril 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 11 mai 2026, date de la présente ordonnance, s’élève à 4 800 euros pour 24 jours au taux de 200 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme A… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2605816 du 3 avril 2026.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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