Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2507397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis le 22 juin 2014 auprès de ses deux filles, titulaires de titres de séjour valables dix ans, leurs conjoints et ses petits-enfants, tous de nationalité française ainsi que de son fils titulaire d’un titre de séjour valable dix ans ; il a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 29 juillet 2024 sur le site internet « démarches simplifiées » ; il a adressé plusieurs relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A, ressortissant algérien né en 1940 entré en France le 22 juin 2014 fait valoir qu’il réside sur le territoire national depuis plus de dix ans auprès de ses deux filles, titulaires de titres de séjour valables dix ans, leurs conjoints et ses petits-enfants, tous de nationalité française ainsi que de son fils titulaire d’un titre de séjour valable dix ans. Il ajoute qu’il souffre d’importants problèmes de santé. Le 29 juillet 2024, il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées ». Malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 décembre 2023 à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Alors que sa demande de rendez-vous demeure assez récente, si à ce jour, la préfecture du Rhône ne lui a pas encore fixé un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, les éléments exposés par le requérant concernant sa situation personnelle et familiale ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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