Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2508385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 2508385, l’association Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot, représentée par Me Yon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du courrier du 19 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon l’a mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la rectrice la menace de saisir le procureur de la République et de fermer l’école, si elle ne se conforme pas à ses demandes, de sorte que la rentrée scolaire de 2025 pourrait être compromise ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
* les griefs retenus à son encontre ne sont pas fondés ;
* la décision viole le principe de liberté pédagogique posé par les dispositions de l’article L. 442-3 du code de l’éducation.
II) Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 2508387, l’association Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot, représentée par Me Yon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du courrier du 24 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon l’a mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la rectrice la menace de saisir le procureur de la République et de fermer l’école, si elle ne se conforme pas à ses demandes, de sorte que la rentrée scolaire de 2025 pourrait être compromise ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* les griefs retenus à son encontre ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées sous les n°s 2508384 et 2508386 par lesquelles l’association requérante demande l’annulation des mises en demeure en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires susvisées présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes du I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire ». Le III du même article prévoit que « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement dont relèvent ces classes hors contrat. / Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé ». Le IV du même article, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dispose que : " L’une des autorités mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ".
4. Suite au contrôle de l’établissement privé hors contrat Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot à Châtillon-sur-Chalaronne, réalisé en décembre 2024, la rectrice de l’académie de Lyon a envoyé une mise en demeure de remédier à divers manquements constatés, dans un délai de deux mois, par courrier du 19 mai 2025.Ensuite, et suite à une seconde inspection, une seconde mise en demeure lui a été adressée le 24 juin 2025. L’association Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux mises en demeure.
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, l’association requérante se borne à faire valoir que, dans ses courriers de mise en demeure, la rectrice de l’académie de Lyon l’a menacée de fermer l’école et de saisir le procureur de la République, si elle ne s’y conforme pas. Alors que l’association ne prétend ni n’établit qu’elle ne serait pas en mesure de faire droit aux demandes de régularisation, et que la fermeture administrative de l’école reste en tout état de cause subordonnée à la prise d’une décision ultérieure, qu’elle pourrait contester en demandant le cas échéant sa suspension, les seules circonstances dont fait état l’association requérante ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2508385-2508387
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