Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 août 2025, n° 2503382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de se prononcer favorablement sur la demande de titre de séjour qu’elle a sollicitée.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2025 et n’a reçu aucune réponse de la préfecture de Vaucluse depuis ;
— sa situation privée et familiale en France justifie la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce titre lui permettra de retrouver sa dignité en travaillant et pourvoyant aux besoins de sa fille âgée de quinze ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a déposé, auprès du préfet de Vaucluse, une demande titre de séjour en janvier 2025. En l’absence de toute pièce de nature à établir que l’instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet sur la demande de la requérante durant quatre mois a fait naître, en mai 2025, une décision implicite de refus de titre de séjour à l’exécution de laquelle ferait obstacle l’injonction au préfet de Vaucluse, sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer favorablement sur cette demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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