Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2532622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sedillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mexicain né le 18 juillet 1994, est entré en France le 16 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2022. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu’au 10 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 29 décembre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu une licence « relations internationales » à Mexico, M. B… s’est inscrit, pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, en première année de master de sciences sociales au sein de l’école des hautes études en sciences sociales, qu’il n’a pas validé. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année 2024-2025, en troisième année de licence de lettres au sein de l’Université Paris Cité et a obtenu son diplôme avec la mention très bien. Depuis le mois de septembre 2025, le requérant poursuit ce cursus de lettres et suit les enseignements du master 1 de lettres « Lettres médiévales – Littérature, langues et savoirs », au sein de l’université de la Sorbonne. Les attestations de ses professeurs font état de son sérieux, de son assiduité et de son implication dans ses études. Ainsi, bien que M. B… ait connu des difficultés au début de son parcours universitaire, qu’il justifie au demeurant être liées à des problèmes de santé, il a obtenu, en dernier lieu, une licence de lettres avec mention et justifie du sérieux et de la cohérence de la poursuite de ses études en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B…, qui exerce par ailleurs à temps partiel depuis 2021 un emploi de professeur de langues et de garde d’enfants en parallèle de ses études universitaires, est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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