Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2410430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 24 mai 2024 et il a procédé à la déclaration du conducteur conformément à ses obligations ;
- il a déjà été condamné par le tribunal de police de Saint-Etienne par un jugement du 30 mars 2023, qu’il a exécuté, pour l’infraction commise le 19 août 2021 ;
- il n’a pas été tenu compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 9 et 10 novembre 2023 en vue de la récupération de quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité des infractions au code de la route ;
- le moyen tiré de l’exécution du jugement du tribunal de police de Saint-Etienne du 30 mars 2020 est sans influence sur la décision attaquée ;
- le moyen tiré de l’absence de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 novembre 2023 manque en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 août 2024 référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 24 mai 2024 ayant entrainé le retrait d’un point du permis de conduire de M. B…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l’imputabilité de l’infraction commise le 24 mai 2024 en soutenant qu’il n’en serait pas l’auteur, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur une telle imputabilité.
3. En deuxième lieu, si M. B… soutient avoir exécuté les peines résultant de sa condamnation le 30 mars 2022 par le tribunal de police de Saint-Etienne à la suite d’une infraction commise le 19 août 2021, un tel moyen, qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant.
4. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 12 décembre 2024 et produit par le ministre en défense, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant les 9 et 10 novembre 2023 a, contrairement à ce qui est soutenu, été pris en compte et que quatre points ont en conséquence été crédités au capital du permis de conduire de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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