Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2212178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2022 et le 14 avril 2024, M. A… B… conteste devant le tribunal le compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021, qui lui a été notifié le 8 avril 2022.
Il soutient que :
- le compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 a été établi au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été modifié après l’entretien et qu’il n’a pas pu présenter ses observations lors de la réunion de la commission administrative paritaire qui a examiné le recours gracieux qu’il a formé pour le contester, contrairement à son supérieur hiérarchique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été réalisé sur la base d’une fiche de poste qui ne reflète pas la nature exacte de ses missions du fait qu’en raison d’une dispense médicale, il n’est pas en mesure d’effectuer les astreintes qui y sont mentionnées, que les missions de coordination des moyens mis en œuvre pour la fête du vélo et d’entretien de la signalisation sur les circuits « Loire à vélo » et « Loire à vélo nature » ont été confiées à un autre collègue et que les missions de formateur qu’il exerce n’y sont pas mentionnées et n’ont pas été inscrites dans la rubrique 1.1 « Autres dossiers ou travaux sur lesquels l’agent a été sollicité en cours d’année » mais dans la rubrique 1.5 « Commentaire de l’évalué sur l’année écoulée » ;
- les appréciations portées sur le bilan de l’année écoulée sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles concernent des objectifs irréalisables et d’une erreur de droit dès lors qu’elles tiennent compte de l’année 2022 alors qu’elles ne devraient porter que sur l’année 2021 ;
- l’objectif qui lui a été fixé pour l’année 2022 « accuser réception de chaque livraison et des constats – viser chaque bon de commande » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est irréalisable en raison du fait qu’il ne dispose pas de la délégation de signature pour ce faire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le conseil départemental de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- ils ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de maîtrise affecté à la direction des routes départementales du conseil départemental de Maine-et-Loire, exerce ses fonctions en tant qu’assistant de signalisation à l’agence technique départementale de Baugé-en-Anjou. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation du compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 qui lui a été notifié le 8 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. (…) ». Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu / (…). / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : (…) / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : « Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : / 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; / 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ou au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; / 3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. »
En premier lieu, d’une part, si M. B… allègue que des appréciations portées sur la fiche servant de support à l’entretien professionnel et de base au compte rendu ont été modifiées avant que celui-ci ne lui soit notifié, il ne produit pas cette fiche et n’établit pas que les appréciations qui y étaient portées ont été modifiées. En outre, il résulte de la procédure prévue par l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 précité que le compte rendu de l’entretien professionnel est établi par le supérieur hiérarchique en complétant la fiche lui servant de base pour tenir compte des propos tenus lors de l’entretien.
D’autre part, dès lors qu’il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition ou principe imposant qu’il puisse, à l’appui d’un recours contre un compte rendu d’entretien professionnel, présenter des observations devant la commission paritaire, M. B… n’a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté par le conseil départemental de Maine-et-Loire que M. B… n’était pas en mesure d’effectuer les astreintes en viabilité hivernale prévues par sa fiche de poste en raison d’une dispense médicale et que les missions de coordination des moyens mis en œuvre pour la fête du vélo et d’entretien de la signalisation sur les circuits « Loire à vélo » et « Loire à vélo nature » ont été confiées à un autre collègue. De plus, il ressort de sa fiche de poste que les missions qu’il exerce comme formateur n’y sont pas mentionnées. Toutefois, d’une part, il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel attaqué que ni les objectifs qui lui ont été assignés, ni les appréciations portées sur l’atteinte de ces objectifs et sur sa valeur professionnelle, ni l’appréciation générale portée en conclusion de l’entretien ne sont fondées sur le fait que M. B… ne réalise pas d’astreintes ou qu’il n’exerce pas les missions relatives à la fête du vélo et aux pistes cyclables, dont la fiche de poste mentionne au demeurant qu’elles ne devraient représenter que 5% de son temps de travail. Ainsi, les incohérences mineures entre sa fiche de poste, dont le compte rendu mentionne qu’elle doit être mise à jour, et les missions exercées par M. B… au cours de l’année 2021 sont sans incidence sur les appréciations portées par l’autorité territoriale sur la valeur professionnelle de l’agent pour cette période. D’autre part, bien qu’elles ne figurent pas sur sa fiche de poste, les missions de formateur qu’il exerce, au demeurant accessoires à ses activités principales, ont, contrairement à ce que soutient M. B…, été prises en compte dans la rubrique « 1-4 Bilan des formations de l’année » et non seulement dans la rubrique 1.5 « Commentaire de l’évalué sur l’année écoulée ». Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son évaluation au titre de l’année 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait du défaut d’actualisation de sa fiche de poste.
En troisième lieu, si M. B… soutient que les appréciations portées dans le compte-rendu de l’entretien professionnel pour l’année 2021 concernent des objectifs irréalisables ou qui n’ont pas pu être mis en place et qu’elles tiennent compte de l’année 2022 alors qu’elles ne devraient porter que sur l’année 2021, M. B… n’indique pas précisément quelles missions sont concernées par ses allégations et quelles observations portent sur l’année suivante. En tout état de cause, il ne ressort pas de la rubrique « 1-2 Atteinte des objectifs » que les objectifs qui lui ont été assignés pour l’année 2021, « lisser ses activités sur l’année / respecter les délais donnés par le service entretien des routes, cavités, signalisation », « organiser des rencontres dans les centres d’exploitation pour informer les agents sur ses activités de signalisation et équipements et redonner les attentes et consignes », « programme de signalisation verticale réalisé pour fin juin », « signalisation horizontale » et « Glissières de sécurité : organiser une rencontre avec l’entreprise Agilis et rappeler les consignes (délai) », ne correspondent pas aux missions susceptibles d’être confiées à un agent de maîtrise en application de l’article 3 du décret du 6 mai 1988 précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, l’objectif « accuser réception de chaque livraison et des constats – viser chaque bon de commande » qui lui a été assigné pour 2022 implique seulement qu’il procède à un contrôle des commandes et des livraisons de fournitures et de travaux et ne suppose pas qu’il dispose pour ce faire d’une délégation de signature. En tout état de cause, une telle mission est susceptible d’être confiée à un agent de maîtrise en application de l’article 3 du décret du 6 mai 1988 précité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en tant qu’il lui assigne cet objectif, le compte rendu de l’entretien professionnel pour l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… aurait constaté des irrégularités relatives à l’établissement des constats de réception des travaux au sein de l’agence technique départementale au sein de laquelle il est affecté n’est pas de nature à remettre en cause la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil départemental de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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