Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2503686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 2025, N° 2302808-2304257 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Vibeuf à lui verser une somme de 43 320 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les différents préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vibeuf une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Vibeuf doit être engagée en raison de l’imputabilité au service de la rechute consécutive à l’accident survenu le 17 avril 2013, alors qu’il en était agent ;
- il a droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de cette rechute, qu’il évalue à hauteur de la somme, à parfaire, de 43 320 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Vibeuf, représentée par la SELARL Gaud Montagne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B… a présenté des conclusions identiques contre la commune du Mesnil-Esnard dans sa requête en appel, actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Douai ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute ne peut être engagée en l’absence d’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 avril 2013 ; la rechute consécutive à cet accident ne peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle est imputable aux conditions de travail de M. B… alors qu’il était agent de la commune du Mesnil-Esnard ;
- les préjudices invoqués par M. B… ne sont pas justifiés dans leur principe, ni dans leur quantum.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monange, représentant M. B….
Les autres parties n’étaient pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, animateur territorial de 1ère classe, a été recruté à compter du 1er juin la commune de Vibeuf pour occuper notamment les fonctions de directeur du centre de loisirs communal. Le 17 avril 2013, l’intéressé a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 22 mai 2013 du maire de la commune de Vibeuf et placé en congé à ce titre du 17 avril 2013 au 18 septembre 2016. M. B… a repris son activité professionnelle à compter du 19 septembre 2016. Par un arrêté du 23 avril 2021, ce dernier a été recruté par voie de mutation, à compter du 1er mai 2021, par la commune du Mesnil-Esnard, pour exercer les fonctions de responsable de l’accueil de loisirs et du conseil municipal des enfants. Par un arrêté du 15 novembre 2022 du maire de la commune du Mesnil-Esnard, la rechute, survenue le 3 septembre 2021, consécutive à l’accident de service du 17 avril 2013 a été reconnue comme imputable au service et M. B… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 septembre 2021. M. B… a été nommé à compter du 20 mars 2023, par voie de mutation, en qualité de coordinateur de projets éducatifs au sein du service mutualisé Enfance de la commune d’Evreux et de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie. Par un courrier du 11 avril 2023, reçu le 17 avril 2023, M. B… a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune du Mesnil-Esnard, implicitement rejetée. Par un courrier du 17 octobre 2023, reçu le 20 octobre 2023, l’intéressé a également adressé une telle réclamation à la commune de Vibeuf, pareillement rejetée implicitement. Par un jugement nos 2302808-2304257 du 7 mars 2025, dont M. B… a relevé appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les recours indemnitaires respectivement dirigés contre ces deux communes. Par un courrier du 30 avril 2025, reçu le 5 mai, M. B… a adressé à la commune de Vibeuf une nouvelle réclamation indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices résultant de la rechute consécutive à son accident de service survenu le 17 avril 2013, implicitement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Vibeuf, M. B… est recevable à demander la condamnation de celle-ci à réparer, sur le fondement de la responsabilité sans faute et à hauteur de 43 320 euros, les préjudices qu’il a subis, résultant de la rechute consécutive à son accident de service survenu le 17 avril 2013, alors même qu’il a présenté des conclusions identiques contre la commune du Mesnil-Esnard dans sa requête en appel introduite le 30 avril 2025 devant la cour administrative d’appel de Douai. La fin de non-recevoir en ce sens ne peut ainsi qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Par ailleurs, la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l’emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Si la collectivité qui l’emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu’elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation.
5. Enfin, l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l’accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l’accident reconnu imputable au service.
6. En premier et d’une part, eu égard au principe rappelé au point précédent, la commune de Vibeuf ne peut utilement soutenir que l’accident survenu le 17 avril 2013 ne peut être regardé comme imputable au service, alors en tout état de cause que cette imputabilité a été reconnue par un arrêté du 22 mai 2013 de son maire, devenu définitif.
7. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune de Vibeuf et en tout état de cause, ainsi que l’a déjà estimé le tribunal dans le jugement précité du 7 mars 2025 et en l’absence de tout élément complémentaire produit par ses soins ou même par M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de travail dans lesquelles ce dernier a été employé par la commune du Mesnil-Esnard soient à l’origine de la rechute de son état de santé. Au surplus, faute pour elle de l’avoir contesté dans le délai de deux mois suivant le 2 novembre 2023, date à laquelle, au plus tard, elle en a acquis connaissance dans le cadre de l’instance n° 2304257, l’arrêté du 15 novembre 2022, par lequel le maire de la commune du Mesnil-Esnard a reconnu la rechute consécutive à l’accident de service précité comme imputable au service, est devenu définitif à l’égard de la commune de Vibeuf.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
9. M. B… soutient qu’il a droit à se voir indemnisé par la commune de Vibeuf, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à hauteur de la somme globale de 43 320 euros, de l’ensemble des préjudices subis résultant de la rechute consécutive à son accident de service, à savoir, au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, les souffrances endurées et au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel. Toutefois, en l’absence notamment de date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé fixé par la commune du Mesnil-Esnard, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier l’étendue de ses préjudices temporaires et permanents en lien direct et certain avec la rechute consécutive à l’accident de service. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B… d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. B… et de décrire son état de santé en ce qu’il résulte exclusivement de la rechute, survenue le 3 septembre 2021, consécutive à son accident de service du 17 avril 2013 ;
4°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé découlant de cette rechute et, dans l’impossibilité, d’indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir ;
5°) de déterminer les chefs de préjudices suivants en tant qu’il découle exclusivement de la rechute :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : souffrances endurées.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents, avant et après la rechute :
- déficit fonctionnel permanent ;
- préjudice d’agrément ;
- préjudice sexuel.
6°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme de sécurité sociale de rattachement.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique dans le délai et selon les modalités fixés par le président du tribunal dans sa décision le désignant. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Vibeuf et à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Management ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Dividende
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Communication ·
- Aménagement du territoire ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Inopérant ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habilitation ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Jury ·
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Professeur ·
- Enseignement privé ·
- Enseignement public ·
- Entretien ·
- Concours ·
- Établissement
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Gauche
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Vélo ·
- Fiche ·
- Signalisation ·
- Professionnel ·
- Agent de maîtrise ·
- Décret ·
- Objectif ·
- Mission
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Incompétence ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Formation professionnelle ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.