Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2511337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Frery, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de la munir d’un document provisoire autorisant son séjour et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision en litige refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
— sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen effectif et sérieux de sa situation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors en particulier que les éléments produits par la préfecture du Rhône mentionnent une fin d’enregistrement de l’ « anostrozole » en Arménie au 23 septembre 2024 ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistré les 12 et 16 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du 27 juin 2025 par laquelle Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2509342 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— Me Tronquet, substituant Me Frery, pour Mme C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B épouse C, ressortissant arménienne née le 11 septembre 1988, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu’au 31 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B épouse C, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2024, en a sollicité le renouvellement le 12 avril 2024 et une attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée à cette date. Compte-tenu de la décision attaquée qui a pour effet de refuser le renouvellement de son titre de séjour, la requérante peut se prévaloir de la présomption rappelée ci-dessus. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en l’absence de contestation sur ce point par la préfète du Rhône, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, au-moins le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 14 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
7. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B épouse C et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, et qu’elle lui délivre dans l’attente, dans un délai de cinq jours, une attestation l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B épouse C ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Frery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Frery d’une somme de 960 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B épouse C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B épouse C, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu’elle lui délivre dans l’attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une attestation l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera la somme de 960 euros à Me Frery en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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