Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2500696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500696, Mme A… F… épouse C…, représentée par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2503948, M. B… C…, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Macarez substituant Me Tran, représentant Mme F… et M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, ressortissants algériens nés respectivement le 10 mai 1984 et le 19 janvier 1982, demandent l’annulation des arrêtés du 5 décembre 2024 et du 30 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.
Les requêtes nos 2500696, 2503948, présentées pour les requérants, concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Par la décision susvisée du 22 juillet 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D… E…, adjointe du chef de bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent, dès lors, être écartés.
Les arrêtés attaqués visent les stipulations de l’accord franco-algérien, notamment celles du 5) de l’article 6, au regard desquelles les refus de titre de séjour ont été pris. Ils précisent, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle des requérants, notamment la présence en France de leurs enfants. Ces arrêtés, qui mentionnent que les intéressés ne démontrent ni l’intensité, ni l’ancienneté, ni la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France et ne se prévalent d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier à titre dérogatoire le bénéficie d’une mesure de régularisation, comportent les motifs de fait en considération desquels le préfet a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour. Par suite, ces arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions de refus de titre de séjour en litige. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui visent les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code sur le fondement desquelles elles ont été prises, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle des refus de titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, sont suffisamment motivés. Enfin, outre la nationalité des requérants, ces arrêtés indiquent que ces derniers n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Les arrêtés attaqués énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions fixant le pays de renvoi des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. C… ont vécu, respectivement, trente-trois et trente-cinq ans en Algérie, avant de venir s’installer irrégulièrement en France. Ils n’apportent aucun élément de nature à établir une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive en Algérie, les circonstances que les requérants résident en situation irrégulière sur le territoire français de manière habituelle depuis environ sept ans, que leurs trois enfants, nés le 11 juillet 2011, le 12 octobre 2020 et le 6 août 2022, y soient scolarisés et que les parents du requérant ainsi que son oncle vivent sur le territoire national, ne peuvent suffire, à elles seules, à faire considérer que les refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement porteraient, compte tenu des buts en vue desquels ces décisions ont été prises, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emportent ces décisions sur la situation personnelle des requérants. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher ses décisions d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de leur délivrer un certificat de résidence au titre du pouvoir de régularisation dont il dispose.
Aux termes l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent leur vie familiale en Algérie ni à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais d’instance
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse C…, à M. B… C…, à Me Tran et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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