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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505810 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Veillat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de certificat de résidence algérien et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le mois d’avril 2024 ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de de M. A.
Il soutient que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut et que, par ailleurs, par un courrier du 19 mars 2025, il a été invité à se présenter en préfecture le 21 mars suivant afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par une décision du 12 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1962 et arrivé en France le 3 mai 2014 sous couvert d’un visa Schengen, a, le 5 juillet 2024, sollicité un rendez-vous sur la plateforme « Démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 12 septembre 2024, sa demande a été rejetée et il a été informé qu’en tant que ressortissant algérien, il devait prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police. Depuis cette date et en dépit de nombreuses relances, M. A est dans l’attente d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Si en défense, le préfet de police fait valoir que, par une convocation du 19 mars 2025, le requérant a été invité à se présenter en préfecture le 21 mars 2025 à 9 heures 15, M. A soutient, sans être contredit, ne pas avoir reçu cette convocation et n’avoir eu connaissance de celle-ci qu’à la lecture du mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 20 mars 2025 à 12 heures 55. Eu égard au temps écoulé depuis qu’il a saisi le préfet de police d’une demande de rendez-vous, et, en dépit de la convocation adressée au requérant, qui n’a pu en prendre que connaissance, au plus tôt, que la veille du rendez-vous, M. A justifie, dans les circonstances particulières de l’espèce, de la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable. Il établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Veillat, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Veillat une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Veillat.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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