Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2504139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 août 2024, N° 2405441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d’exécuter l’ordonnance n°2405441 du tribunal administratif de Lyon en date du 28 août 2024 ayant enjoint à la préfète du Rhône de la reloger, conformément à la décision de la commission de médiation du 14 novembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Elle soutient que :
— par une décision du 14 novembre 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3-T4 en rez-de-chaussée en urgence en raison de l’inadaptation de son logement à son handicap ou à celui d’une personne à sa charge ;
— si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 10 septembre 2024, elle l’a refusée en raison de son éloignement des établissements dans lesquels son fils est suivi pour son handicap, de son état de santé, et de l’éloignement du travail de son mari et de sa famille.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2025, le 14 mai 2025 et le 15 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une proposition de logement a été adressée à Mme C le 10 septembre 2024, que la requérante a refusé sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
— Mme C doit perdre le bénéfice de la décision du 14 novembre 2023.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été reportée dans l’attente de l’envoi par Mme C de précisions sur les lieux de prise en charge médicale de son fils.
Une note en délibéré présentée pour la préfète du Rhône a été enregistrée le 21 mai 2025.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2405441 du 28 août 2024 ayant enjoint à la préfète du Rhône de la reloger dans un délai d’un mois.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Par une décision du 14 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3-T4 adapté, en rez-de-chaussée, au motif de l’inadaptation de son logement actuel au handicap de son fils. Par une ordonnance n°2405441 du 28 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de la reloger dans un délai d’un mois.
5. En l’espèce, Mme C soutient qu’elle n’a pas été relogée, et que si une proposition de logement lui a été adressée le 10 septembre 2024 pour un T4 de 65m² en rez-de-chaussée dans le cinquième arrondissement de Lyon, elle l’a refusée en raison de son éloignement du travail de son conjoint, des centres médicaux où elle et son fils sont suivis, ainsi que de sa famille qui l’aide au quotidien.
6. Il résulte de l’instruction que le logement proposé le 10 septembre 2024 se situe à environ une heure de transports en commun du lieu de travail de M. B, son conjoint. Toutefois, la requérante, qui ne produit qu’un bulletin de salaire, n’établit pas que le logement proposé serait incompatible avec l’activité professionnelle au demeurant non précisée, de son conjoint. Par ailleurs, si Mme C soutient que le logement serait trop éloigné du suivi médical mis en place pour son fils et pour elle-même, l’ensemble des documents produits n’établissent pas que le logement proposé induise des temps de transport supérieurs au temps de transport actuels, ni que d’autres lieux de prise en charge d’une plus grande proximité ne seraient pas accessibles, alors que l’enfant bénéficie d’une prise en charge pour les différents transports. Enfin, l’aide familiale au quotidien dont la requérante fait état, n’est pas établie.
7. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitime que soient ses attentes, Mme C, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 10 septembre 2024, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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