Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 6 avr. 2023, n° 2200191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2022, 11 octobre 2022 et 21 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Austragris, représentée par Me Vigié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a accordé à la SCI Crystal un permis l’autorisant à construire un immeuble collectif sur les parcelles cadastrées section BO 566 et 577 situées allée des Franciscéas ;
2°) d’enjoindre au maire d’assortir le permis de construire de prescriptions tendant, d’une part, à renforcer la végétalisation de l’angle nord-ouest de la parcelle et, d’autre part, à végétaliser la façade sud-ouest de la construction ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’insuffisance en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles 11.1 et 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à l’insertion paysagère ;
— il méconnaît les articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme relatifs à la protection des monuments historiques ;
— il ne reprend pas les prescriptions faites par l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnaît l’article R. 111-53 du code de l’urbanisme relatif à l’exposition des façades aux vents dominants ;
— il méconnaît l’article 3.3 du plan local d’urbanisme relatif aux aires de retournement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 27 octobre 2022, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, société civile immobilière (SCI) Crystal, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de Me Chastenet de Géry, représentant la SCI Austragris ;
— les observations de Me Garnier substituant Me Charrel, représentant la commune de Saint-Paul ;
— et les observations de Me Aservadompoulé substituant Me Benoiton, représentant la SCI Crystal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 août 2021 le maire de la commune de Saint-Paul a accordé à la SCI Crystal un permis l’autorisant à construire un immeuble collectif, comportant onze logements, sur les parcelles cadastrées section BO 566 et 577 situées allée des Franciscéas. Par la présente requête, la SCI Austragris, propriétaire de la villa Rivière, immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, située au n°34 de la rue du Commerce à Saint-Paul, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2021, transmis au préfet de La Réunion le jour même et affiché en mairie le 21 juillet 2021, le maire de la commune de Saint-Paul a délégué à M. A B, premier adjoint chargé de l’urbanisme et du droit des sols, le soin de signer tous les actes se rattachant à ses domaines de compétences à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme, : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux () sur un immeuble situé () dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. "
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le dossier de permis de construire est composé notamment d’un plan de situation (PC1), d’une notice descriptive (PC4), d’un document graphique d’insertion paysagère (PC6), d’une photographie de l’environnement lointain (PC8) et d’une notice complémentaire (PC10.1) précisant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. L’ensemble de ces pièces ont permis à l’autorité administrative d’exercer son pouvoir d’appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable relative à l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () » Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »
7. En l’espèce, le projet autorisé par l’arrêté litigieux vise à la construction d’un immeuble comportant onze logements, pour 909 m2 de surface de plancher, d’une configuration " R+2+combles " et d’une hauteur maximale de 12,86 mètres au faîtage. La construction nouvelle ainsi autorisée se situe à 31 mètres du bâtiment principal de la villa Rivière. Le terrain d’assiette du projet et celui de la villa Rivière sont séparés par deux parcelles construites (cadastrées BO 313 et 700), ainsi que par de la végétation et notamment des arbres de hautes tiges. La villa Rivière, ainsi que le terrain d’assiette, se situent en centre-ville dans un milieu déjà fortement urbanisé. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat produit par la société requérante qu’un petit morceau de toiture de la construction autorisée est visible depuis la voie publique pour un piéton positionné devant le portail d’entrée de la villa, que des petites parties de toiture sont visibles depuis les jardins de la villa et que les combles et le deuxième étage de la construction nouvelle sont visibles seulement à partir du premier étage de la villa situé à l’arrière de l’édifice. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’accord de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation rendant le permis de construire délivré illégal. En outre, par un avis du 2 août 2021 l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet et l’a assorti d’une recommandation tendant au renforcement de la végétalisation de l’angle nord/ouest de la parcelle par la plantation d’arbres de hautes tiges et de plantes grimpantes pouvant se développer sur la façade. Toutefois, cette recommandation ne constitue pas une prescription s’imposant au maire pour la délivrance du permis de construire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne reprend pas la recommandation formulée par l’architecte des Bâtiments de France.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul : " L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables ; cela signifie que l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et le jardin définissent un ensemble cohérent. / C’est pourquoi toutes les surfaces des bâtiments (façades et toitures) ainsi que les plantations, les terrassements et les matériaux au sol feront ensemble l’objet d’une conception soignée et harmonieuse : ils devront être l’expression d’une architecture tropicalisée. « . Aux termes de l’article 11.2 du plan local d’urbanisme précisant l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
9. En l’espèce, le projet autorisé se situe en zone U1a du plan local d’urbanisme qualifié par ce document « d’hyper-centre » de Saint-Paul qui se caractérise par un habitat dense et hétérogène composé notamment de commerces, de bâtiments en R+2 et de quelques immeubles insalubres. Le permis de construire autorise la construction d’un immeuble collectif de proportions modestes doté de façades et de toitures rythmées par cinq toitures de deux pans. En outre, le projet prévoit que les murs périphériques existants en pierre basaltique, ainsi que les quatre palmiers royaux seront conservés, et que les façades comporteront des moucharabiehs en métal rappelant les « guétalis » typiques de l’architecture créole. Par ailleurs, les logements situés au premier et au deuxième étage du bâtiment comportent des varangues, terrasses couvertes également caractéristiques des habitations réunionnaises. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet autorisé méconnaîtrait les dispositions précitées, dès lors qu’il ne s’insère par dans son environnement et qu’il ne comporte pas d’éléments exprimant une architecture tropicalisée et le moyen doit être écartée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-53 du code de l’urbanisme : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu’il s’agit de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments à usage d’habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants. »
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une des deux façades du bâtiment est exposée sud-est d’où arrivent les alizées dominants. Chaque logement comporte quatre pièces habitables dont deux donnent sur la façade ou sur une coursive ouverte exposées sud-est. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la moitié des pièces habitables ne prend pas jour sur une façade exposée aux vents dominants et son moyen devra être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les voies nouvellement créées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement accessibles de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour. »
13. En l’espèce, le projet qui se situe au fond de l’allée des Franciscéas, qui constitue une impasse, ne prévoit pas la création d’une voie nouvelle. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Paul et d’une somme de 1 500 euros à la SCI Crystal, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Austragris est rejetée.
Article 2 : La SCI Austragris versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Paul, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Austragris versera une somme de 1 500 euros à la SCI Crystal, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Austragris, à la SCI Crystal et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Caille, premier conseiller,
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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