Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 févr. 2025, n° 2403515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu sous les n° 2200802, 2203290, 2303825 le 15 mars 2024,
le tribunal administratif de Toulon a notamment :
— dans son article 2, annulé la délibération n° 2023-04-003 en date du 26 septembre 2023 de la commune de Carqueiranne en tant que l’article 7.1 ne prévoit pas d’espace réservé
à l’expression des groupes d’élus du conseil municipal dans les pages utilisées par la commune sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et
la gestion du conseil municipal,
— dans son article 3, enjoint à la commune de Carqueiranne de convoquer son conseil municipal afin qu’il procède aux modifications de son règlement intérieur, tel que prévu par l’article précédent, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 12 août 2024 et 18 octobre 2024, Mme A a informé le Tribunal de difficultés d’exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Rota, a conclu à la pleine exécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n°2403515 en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2303825 rendu le 15/03/2024 par le tribunal administratif de Toulon.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024 sous le n°2403515, Mme B A, représentée par Me Gara-Romeo, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif a fait injonction à la commune de Carqueiranne de convoquer son conseil municipal afin qu’il procède aux modifications de son règlement intérieur pour y prévoir un espace réservé à l’expression des groupes d’élus du conseil municipal dans les pages que détient la commune sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l’instance.
Elle soutient que par un jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024,
le tribunal a enjoint à la commune de convoquer son conseil municipal afin qu’il procède aux modifications de son règlement intérieur, dans un délai de 4 mois à compter de sa notification, mais que ce jugement n’a pas été exécuté dès lors que l’article 7.1 du nouveau règlement intérieur dispose qu’aucune publication sur son compte officiel du réseau social Facebook ne relève des informations prévues par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
La requête et le mémoire de la requérante ont été communiqués au préfet du Var,
lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée
le 23 janvier 2025.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 21 janvier 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2200802, 2203290, 2303825
du 15 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gara-Romeo pour Mme A, ainsi que celles
de Me Lhotellier, substituant Me Rota, pour la commune de Carqueiranne.
Une note en délibéré présentée par la commune de Carqueiranne a été enregistrée
le 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024, le Tribunal a annulé la délibération n°2021-04-002 en date du 27 septembre 2021 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carqueiranne en tant que, d’une part, son article 3.1.1 ne prévoit pas les modalités de désignation par représentation proportionnelle des membres de la commission préparatoire qui ne sont pas expressément prévus dans le tableau annexé et désigne d’office le chef de groupe de chaque liste élue au sein du conseil municipal comme étant membre de la commission préparatoire, d’autre part, son article 7.1 ne prévoit pas d’espace réservé à l’expression des groupes d’élus du conseil municipal dans les pages que détient la commune sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et
la gestion du conseil municipal. Par ce jugement, le Tribunal a également enjoint à la commune de Carqueiranne de convoquer son conseil municipal afin qu’il procède aux modifications de son règlement intérieur, tel que prévu précédemment, dans un délai de 4 mois à compter de
la notification de son jugement.
2. Par une délibération du 17 juin 2024, se fondant sur le jugement du Tribunal précité,
le conseil municipal a modifié son règlement intérieur en supprimant son article 3.1.1 et
en ajoutant, dans son article 7.1, que la page Facebook de la commune est « exclusivement utilisée pour publier des informations pratiques à destination des administrés » et qu’ainsi elle " n’est pas utilisée pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion
du conseil municipal ", tel que le prévoit l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
3. Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de procéder à l’exécution du jugement précité au motif que la rédaction du nouvel article 7.1 du règlement intérieur méconnaît
les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article
R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ».
5. En l’espèce, par une délibération du 17 juin 2024, le conseil municipal a notamment modifié son règlement intérieur en ajoutant à son article 7.1 la mention selon laquelle le site Facebook de la commune n’est pas utilisé afin de diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal, tel que le prévoit l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il ressort de l’instruction que, d’une part, tel que le Tribunal l’a relevé dans sa décision n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024, et, tel que le démontre Mme A en produisant des publications postérieures au jugement précité,
la commune a publié à plusieurs reprises des informations faisant état de réalisations du conseil municipal via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
6. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, la commune de Carqueiranne doit être regardée comme n’ayant pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du Tribunal n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 4, d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 15 mars 2024 précité d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Carqueiranne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que
Mme A n’est pas partie perdante à l’instance.
8. Par ailleurs, il y a lieu de réserver les droits de Mme A au titre des articles
L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative lors de l’ordonnance portant liquidation
des astreintes prononcées.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Carqueiranne, si elle ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter du 15 mars 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La demande de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative et des dépens est réservée jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune
de Carqueiranne et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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