Désistement 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2312637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2023 et 31 mars 2025, Mme D B et M. C A, représentés par Me Perez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 014-2023 du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gagny a prononcé la mise en sécurité en urgence de l’immeuble situé 6 place Estienne d’Orves sur le territoire de leur commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 27 mars 2024 et 2 avril 2025, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 avril 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités à confirmer, de manière expresse et dans un délai d’un mois, le maintien de leur conclusion.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2025, Mme B et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’en réponse à une correspondance adressée en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B et M. A ont déclaré, par un mémoire du 26 avril 2025, se désister des prétentions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune de Gagny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gagny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et à la commune de Gagny.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jordanie ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- État
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Environnement ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Marchés de travaux ·
- Commune ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Résiliation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature électronique ·
- Durée ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- État ·
- Frontière ·
- Liberté
- Enseignement privé ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Service ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Contrats
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Douanes ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Compétence territoriale ·
- Aéroport ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Enseignement supérieur ·
- Substitution ·
- Intelligence artificielle ·
- Cameroun ·
- Enseignement
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Réseau social ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Réseau
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Hôpitaux ·
- Astreinte ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.