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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2322484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 13 mai 2024, la SARL GDP Vendôme représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la pénalité d’assiette à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 104 999 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité de recouvrement à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 52 501euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que les pénalités qui lui ont été infligées ont été mises en recouvrement moins de 30 jours après la notification du courrier l’informant que l’administration fiscale avait l’intention de lui infliger les pénalités fiscales prévues aux articles 1728 et 1731 du code général des impôts ;
— la pénalité infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts est disproportionnée pour un retard de moins de quinze jours dans le paiement des droits en cause et de trente jours dans le dépôt de sa déclaration ;
— l’administration fiscale ne pouvait mettre à sa charge la pénalité prévue à l’article 1731 du code général des impôts alors qu’elle avait réglé l’intégralité des droits dus avant le dépôt de la déclaration n° 2077.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2024 et 14 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la SARL GDP Vendôme n’est pas recevable à demander la décharge de la pénalité prévue à l’article 1728 du code général des impôts, sa demande préalable étant une demande gracieuse ;
— la SARL GDP Vendôme n’est pas recevable à contester la pénalité qui lui a été assignée au titre de l’article 1731 du code général des impôts dès lors qu’une telle contestation relève du contentieux du recouvrement et qu’elle ne peut, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, évoquer un contentieux relatif au recouvrement ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauget,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL GDP Vendôme a déposé tardivement le formulaire n° 2077 portant déclaration de revenus de capitaux mobiliers au titre du mois de décembre 2019. L’administration fiscale lui a alors adressé un courrier, daté du 28 février 2020, dans lequel elle indiquait son intention de mettre à sa charge la pénalité prévue à l’article 1728 du code général des impôts ainsi que la pénalité prévue à l’article 1731 du même code. Les pénalités en cause ayant été mises en recouvrement le 31 mars 2020, pour un montant total de 157 000 euros, la société requérante a formé une réclamation préalable le 3 avril 2020. Le service lui a alors opposé deux décisions de rejet, la première, datée du 30 août 2023, rejetant la réclamation de la société au titre de la pénalité de l’article 1728 du code général des impôts, la seconde, le 12 septembre 2023, rejetant la réclamation de la société portant sur la pénalité de l’article 1731 du même code. Par la présente requête, la société GDP Vendôme demande au tribunal de prononcer la décharge de ces deux pénalités.
Sur la demande de décharge de la pénalité d’assiette :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale :
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
3. L’administration fiscale fait valoir que les termes de la demande préalable de la société requérante portant sur la pénalité prévue à l’article 1728 du code général des impôts, datée du 3 avril 2020 doivent être regardés comme une demande gracieuse. Il ressort que, dans sa demande préalable du 3 avril 2020, la SARL GDP Vendôme demandait l’abandon des deux pénalités qui lui avaient été infligées, notamment celle prévue par l’article 1728 du code général des impôts et soutenait qu’elle présentait un caractère disproportionné, compte tenu du faible retard avec lequel elle avait déposé la déclaration n° 2077 relative aux capitaux mobiliers perçus par elle au mois de décembre 2019. Si la société requérante reconnaît elle-même que sa demande préalable du 3 avril 2020 comportait également une demande gracieuse, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’elle avait bien formé une réclamation préalable contestant le bien-fondé de la pénalité prévue à l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité d’assiette :
4. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
5. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ».
6. Si l’administration soutient que le courrier par lequel elle a infligé la pénalité d’assiette à la SARL GDP Vendôme est daté du 28 février 2020 et que la pénalité en litige a été mise en recouvrement le 31 mars 2020, la société requérante soutient, sans être contredite que ce courrier ne lui a été notifié que le 9 mars 2020. Dans ces conditions, la SARL GDP Vendôme est fondée à demander la décharge de la pénalité d’assiette prévue à l’article 1728 du code général des impôts.
Sur la demande de décharge de la pénalité de recouvrement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale :
7. Aux termes de l’article 1731 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. 2. La majoration prévue au 1 n’est pas applicable lorsque le dépôt tardif d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants. 3. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l’article 1679 septies lorsqu’à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. ».
8. S’il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales qu’il convient de distinguer le contentieux de l’établissement de l’impôt du contentieux du recouvrement de l’impôt, les pénalités d’assiette et de recouvrement en litige concernent la situation du même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la contestation de la pénalité de recouvrement par la SARL GDP Vendôme constitue un litige distinct de celle de la pénalité d’assiette prévue par l’article 1728 du code général des impôts et serait, pour ce motif, irrecevable doit être écartée.
En ce qui concerne la pénalité de recouvrement :
9. Il résulte de l’instruction que la SARL GDP Vendôme a produit un ordre de virement du 29 janvier 2020 à une date antérieure au dépôt tardif, effectué le 16 février 2020, du formulaire n° 2077 portant déclaration de revenus de capitaux mobiliers au titre du mois de décembre 2019. Dès lors, elle ne pouvait se voir infliger la pénalité en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1731 du code général des impôts précitées. Il en résulte que la société requérante est fondée à demander la décharge des sommes mises à sa charge au titre de l’article 1731 du code général des impôts.
Sur les frais liés à l’instance :
10. L’Etat étant la partie perdante de cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL GDP Vendôme est déchargée des pénalités d’assiette et de recouvrement mises à sa charge pour un montant de 157 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL GDP Vendôme la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL GDP Vendôme et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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