Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2503552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n°2503552, M. B E C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des jeunes A H E C, G E C et I E C, ainsi que Mme D E F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 14 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D E F et aux enfants A H E C, G E C et I E C au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou au requérant directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 2 juin 2025, l’autorité consulaire française à Amman a délivré les visas sollicités.
M. E C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n°2508690, M. B E C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des jeunes A H E C, G E C et I E C, ainsi que Mme D E F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D E F et aux enfants A H E C, G E C et I E C au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou au requérant directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 2 juin 2025, l’autorité consulaire française à Amman a délivré les visas sollicités.
M. E C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Les requêtes n° 2503552 et n° 2508690, présentées par M. E C et Mme E F concernent la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. Postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Amman a délivré, le 2 juin 2025, les visas sollicités à Mme D E F, à A H Al C, à G Al C et à I Al C. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. M. E C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E C et Mme E F aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C, à Mme D E F, à Me Pollono et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2508690
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