Rejet 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juil. 2022, n° 2203800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2022, 28 juin 2022 et 19 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Mugerin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2022 de la commission consultative mixte académique de l’académie de Grenoble portant rejet de sa demande de mutation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Grenoble de communiquer l’acte par lequel M. A a intégré la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne la recevabilité de la requête : l’acte attaqué lui fait grief.
— En matière d’urgence, le refus de sa mutation a pris effet depuis le 23 mai 2022 ; son exécution, dans l’attente de son annulation, entraînerait une inégalité de traitement.
— En matière de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un vice de forme ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation ; elle est discriminatoire ; elle méconnaît les critères de priorité quant au classement des demandes de mutation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de légalité soulevé n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une intervention, enregistrée le 28 juin 2022, le Syndicat national de l’enseignement privé, représenté par Me Mugerin, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme C.
En application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l’audience de ce que la décision du juge des référés était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’avis de la commission consultative mixte académique du 8 juin 2022, mesure préparatoire qui ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mugerin représentant Mme C ainsi que le Syndicat national de l’enseignement privé ;
— les observations de Mme E pour la rectrice de l’académie de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 914-75 du code de l’éducation : " Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d’établissement transmettent au recteur, s’il s’agit d’un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, s’il s’agit d’un établissement du premier degré : 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; 2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d’établissement prend en compte la durée des services d’enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d’eux dans les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat. Les vacances survenant en cours d’année scolaire sont déclarées sans délai à l’autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu’il y a lieu d’y pourvoir avant la rentrée suivante. « Aux termes de l’article R. 914-76 du même code : » La liste des services vacants est publiée par les soins de l’autorité académique compétente, avec l’indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. Les personnes qui postulent l’un de ces services font acte de candidature auprès de l’autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d’établissement intéressés. Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d’enseignement privé justifient, à l’appui de leur candidature, de l’accord préalable du chef de l’établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination. « Aux termes de l’article R. 914-77 du code précité : » L’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe la commission consultative mixte. Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :1° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d’un contrat d’association ;2° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation ;3° Des maîtres lauréats d’un concours externe de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;4° Des maîtres lauréats d’un concours interne de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d’une mesure de résorption de l’emploi précaire. Au vu de l’avis émis par la commission consultative mixte, l’autorité académique notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l’établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l’autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d’ancienneté. Le chef d’établissement dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’autorité académique son accord ou son refus. A défaut de réponse dans ce délai, le chef d’établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s’il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. La décision par laquelle le chef d’établissement fait connaître à l’autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d’établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement. "
3. Il résulte des dispositions des articles R. 914-75 et suivants du code de l’éducation, que le recteur d’académie reçoit et centralise l’ensemble des demandes de services formulées par les chefs d’établissements d’enseignement privé sous contrat d’association. Il publie la liste des services vacants et reçoit les candidatures qui se portent sur ces services. Il soumet les candidatures reçues à la commission consultative mixte et notifie à chacun des chefs d’établissements concernés la ou les candidatures qu’il se propose de retenir, à charge pour ces derniers de faire connaître leur accord ou leur refus dans un délai de quinze jours, à l’expiration duquel ils sont réputés être favorables à cette candidature. A défaut d’accord exprès ou tacite, l’autorité académique peut soumettre au chef d’établissement une ou plusieurs candidatures. Le recteur est, en conséquence, responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association. Toutefois, il n’a pas le pouvoir d’imposer le recrutement d’un maître à un chef d’établissement privé sous contrat d’association.
4. Mme C, maître contractuel en contrat définitif au collège privé sous contrat d’association Sainte Anne La Providence à Valence, demande la suspension de l’avis défavorable rendu le 8 juin 2022 par la commission consultative mixte académique sur sa demande de mutation au collège privé sous contrat d’association Saint Victor, à Valence. Toutefois, cet avis, alors même qu’il mentionne que l’intéressée n’a pas obtenu satisfaction à sa demande de mutation, est une mesure préparatoire et ne constitue manifestement pas une mesure faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Au demeurant, la requérante n’a présenté aucune requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a tacitement rejeté sa demande de mutation ni de la décision de la rectrice de nommer un autre maître sur le poste qu’elle sollicitait au collège privé Saint Victor. Dès lors, les seules conclusions dont est saisi le juge des référés tendant à la suspension de l’avis du 8 juin 2022 ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Par suite, la requête de Mme C, qui n’est pas recevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’intervention du Syndicat national de l’enseignement privé :
6. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête de Mme C. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : L’intervention du Syndicat national de l’enseignement privé n’est pas admise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au Syndicat national de l’enseignement privé et au rectorat de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M. BLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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