Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2402587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par la société Pamlaw – Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Plaine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Saint-Martin-la-Plaine, représentée par la SELARL CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le litige a perdu son objet, dès lors que, par arrêté du 14 mars 2025, le maire a abrogé l’arrêté contesté du 10 janvier 2024 et a délivré la décision de non-opposition sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, par arrêté du 14 mars 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a abrogé son arrêté du 10 janvier 2024 par lequel il s’était, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 1er décembre 2023 par la société Free Mobile. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la société Free Mobile tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 10 janvier 2024 et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Martin-la-Plaine.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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