Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2400236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Garavel, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé, le 1er septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 14 novembre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » sa demande.
Sur la nature de la décision attaquée :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… au motif qu’il faisait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, le préfet du Val-d’Oise a porté une appréciation sur le droit au séjour du requérant et sa décision fait donc grief.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». L’article L. 212-2 du même code dispose : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
En l’espèce, si la décision attaquée du 14 novembre 2023, qui a été notifiée par messagerie électronique, comporte le logo du préfet du Val-d’Oise, elle se borne à mentionner que son auteur est « agent instructeur du bureau des ressortissants étrangers », sans que les prénom et nom de ce dernier ne soient précisés. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 14 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. GABEZ
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Service
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Imprévision ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Ukraine ·
- Marches ·
- Prix ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Certificat de dépôt ·
- Lettre recommandee ·
- Utilisation du sol
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Mission ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- États-unis ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Validité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Réfugiés ·
- Erreur ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.