Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2509731
TA Grenoble
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et erreur de fait

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée et que le requérant n'a pas établi l'erreur de fait alléguée.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de présenter ses observations avant la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas justifié ses liens personnels en France et que la décision ne méconnaît pas l'article 8.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était légale et proportionnée, et que le requérant ne pouvait exciper de l'illégalité de la décision d'éloignement.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2509731
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509731
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2509731