Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2509731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît son droit d’être entendu, son droit au respect d’une procédure contradictoire et le principe général du droit de la défense ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son annulation doit entrainer l’annulation de la décision d’éloignement ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Marcel substituant Me Margat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 8 janvier 2024. Par une décision du 19 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 octobre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 avril 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’une part, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les considérations de fait essentielles tenant à la situation personnelle du requérant. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
D’autre part, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de la Haute-Savoie a examiné la situation particulière du requérant avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Enfin, le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, sans toutefois l’établir, de sorte que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
En l’espèce, le requérant soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu dès lors qu’il n’a jamais été mis à même de présenter des observations sur sa situation personnelle, sur les raisons de sa présence en France et sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de l’Isère pour faire valoir ses observations, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement en litige, ni qu’il ait été privé de la faculté de présenter une demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de la défense, du principe du contradictoire et du droit d’être entendu tel qu’énoncé notamment par l’article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré en France le 8 janvier 2024, soit depuis environ quinze mois à la date de l’arrêté attaqué. Il se borne à soutenir qu’il « a installé sa vie privée en France », qu’il « a fait preuve d’une intégration parfaite dans la société française et a su créer des relations amicales », et qu’il « ne pourrait vivre une vie normale en Afghanistan du fait qu’il soit recherché par les talibans », mais n’en justifie pas. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point par le requérant, que son épouse vit dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… se borne à soutenir qu’il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois l’établir. Au surplus, par une décision du 10 avril 2024, confirmant ainsi la décision du 19 avril 2024 de l’OFPRA, la CNDA a rejeté la demande d’asile du requérant au motif que l’instruction écrite et les déclarations orales du requérant n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes évoquées. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. A….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient qu’il encourt un grave danger en cas de retour en Afghanistan, notamment dans sa province de résidence. D’une part, il n’établit pas provenir de la province de Takhar. D’autre part, la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi serait inexécutable en raison de l’absence de relations diplomatiques entre la France et l’Afghanistan et de l’impossibilité de rejoindre l’Afghanistan sans passer par l’aéroport de Kaboul est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le requérant, qui n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il encourt personnellement un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
L’arrêté attaqué fixe l’Afghanistan comme pays de renvoi. En excluant du pays de destination douze provinces, soit une minorité des provinces afghanes, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas prise en application de la décision fixant le pays de renvoi et ne trouvant pas sa base légale dans cette décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi entraine l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… ne peut exciper de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an vise les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A…. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. De plus, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu des éléments énoncés au point 10, et quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de menace à l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par son Me Margat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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