Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2509925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite/explicite du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité pour sa fille C… ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de procéder à l’instruction et à la délivrance de la carte nationale d’identité pour sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) » et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. M. A… indique contester une décision implicite/explicite, sans plus de précisions, par laquelle le préfet de la Loire aurait refusé de délivrer une carte de nationalité française à sa fille, sans produire de telle décision ni produire la preuve du dépôt de sa demande qui aurait fait naître une décision implicite.
4. Par un courrier du 13 août 2025 mentionnant l’adresse déclarée par le requérant dans sa requête, le tribunal l’a invité à régulariser cette requête en produisant la décision attaquée ou la preuve de dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours. Ce courrier étant revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », le tribunal a tenté, à deux reprises, une notification par voie administrative, les 27 août et 26 septembre 2025, et a tenté de joindre le requérant le 7 octobre 2025 en lui laissant un message téléphonique lui demandant de confirmer son adresse. A défaut de toute réponse, M. A… doit être regardé comme ayant été régulièrement invité à régulariser sa requête. A défaut de toute régularisation dans le délai imparti, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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