Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juin 2025, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Morbihan du 10 février 2025 portant rejet de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille, B D C A, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupemenet familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, Mme A se désiste de ses conclusions d’annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 3 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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