Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juil. 2025, n° 2508638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la commune d’Aubenas, représentée par Me Rouchon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B et M. C D, ainsi que tous autres occupants de leur chef non identifiés, et des véhicules et objets mobiliers éventuels, du stade de Ripotier à Aubenas ;
2°) de commettre la SCP Muriel Praly et Tien Nguyen Binh ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent à l’effet de procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 16 juillet 2025, M. A B indique avoir quitté les lieux le 13 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la commune d’Aubenas indique que le stade est entièrement libéré, et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire du 22 juillet 2025, la commune d’Aubenas a indiqué au tribunal que l’occupation illicite avait entièrement cessé. Ses conclusions à fin d’expulsion des occupants sans droits ni titres du stade Ripotier ont dès lors perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Aubenas au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur ls conclusions aux fins d’expulsion de la requête de la commune d’Aubenas.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aubenas.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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