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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé
la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— par voie d’exception l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est entré irrégulièrement en France et que les moyens
de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 par une ordonnance
du 30 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant
M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant algérien, né le 20 janvier 1988, déclare être entré en France
en 2020. Le 4 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du travail sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé et la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté ses demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus opposé à la demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien :
2. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif
à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles: « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue » l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 de cet accord : » () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise () « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger « . Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention » salarié " est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa de long séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. B a déposé le 4 juillet 2022 une demande d’autorisation de travail sur laquelle il appartenait au préfet de la Marne de statuer. En fondant le refus opposé à la demande présentée sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien sur l’absence d’autorisation de travail et de justification du dépôt d’une demande d’autorisation de travail, le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé
sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision était légale, le préfet de la Marne invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif dont il doit être regardé comme demandant la substitution, tiré de ce que le refus opposé peut être fondé sur le caractère irrégulier de l’entrée en France du requérant. Ce motif, qui n’est pas contesté, est de nature à fonder le refus en cause, et ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il rejette la demande de certificat de résidence formulée sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doivent être rejetées.
Sur la légalité du refus opposé à la demande de régularisation :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles
elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer
les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. B, qui dit être entré en France le 6 janvier 2020, et qui a ainsi vécu en Algérie jusque l’âge de 32 ans, ne fait état d’aucune relation qu’il aurait nouée en France et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. D’autre part, le fait qu’il a été employé à temps complet depuis juillet 2022 en qualité d’ouvrier dans le secteur de la construction et qu’il a bénéficié, à compter du 5 mars 2025, d’un récépissé l’autorisant à travailler, n’est pas non plus de nature à justifier que le préfet doive faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de l’ensemble de la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas entachée d’irrégularité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet n’a pas porté au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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