Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2407434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2024, 11 et 25 août 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer l’amende forfaitaire de 4 500 euros infligée par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes le 11 juin 2024 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de l’amende forfaitaire de 4 500 euros infligée par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes le 11 juin 2024.
Il soutient que :
- il doit bénéficier du droit à l’erreur compte-tenu de sa bonne foi et de sa qualité de primo-déclarant en 2020 ;
- il était résident fiscal au Royaume-Uni en 2020 en qualité d’étudiant à Oxford ;
- l’administration fiscale a commis une erreur de fait dès lors qu’il ne détient qu’un seul compte bancaire à Hong-Kong et que les comptes n° 20939121 et n° 20939137 sont des sous-comptes de ce compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant français, a souscrit sa première déclaration de revenus au titre de l’année 2020. L’administration fiscale ayant relevé qu’il avait omis de déclarer des comptes détenus à Hongkong, elle lui a adressé un courrier le 7 juin 2023 par lequel elle l’a informé de cette omission déclarative concernant six comptes bancaires détenus à l’étranger. Cette omission déclarative a justifié l’application d’une amende forfaitaire de 1 500 euros par compte omis. L’administration fiscale ayant relevé que deux comptes comportaient un solde nul, le montant total de l’amende forfaitaire a été porté à 9 000 euros et mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement n° 202309983. Ce courrier n’a, selon l’administration fiscale, pas fait l’objet d’observations de la part du contribuable. Par courrier du 8 avril 2024, M. C… a formé une réclamation contentieuse. Sa demande a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle le 11 juin 2024 qui a donné lieu à un dégrèvement de 4 500 euros. M. C… a saisi le tribunal d’une requête en vue de la décharge totale de l’amende fiscale de 4 500 euros restant en litige le 28 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 21 août 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé sur l’amende en litige un dégrèvement supplémentaire de 1 241 euros. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 1736 du même code : « (…) IV. – 1. (…) 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts (CGI) : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».
Il résulte des dispositions précitées que les conditions posées au a, b et c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts sont alternatives et permettent chacune de déterminer la domiciliation fiscale en France. En outre, pour l’application des dispositions précitées du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite habituellement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
En l’espèce, M. C… s’il a souscrit une déclaration de revenus au titre de l’année 2020 en France dans laquelle il a mentionné des salaires versés par une société française, établit qu’il était inscrit à l’université d’Oxford au Royaume-Uni pour l’année 2020/2021 et qu’il y a suivi ses études entre 2017 et 2022, année d’obtention de son doctorat. M. C…, bien que ses parents résidassent effectivement en France, établit également qu’il était domicilié à Oxford durant cette période par la production d’un contrat de bail et de facture d’eau, mais également de relevés bancaires d’un compte auprès de la banque HSBC du Royaume-Uni. Dans ces conditions, M. C…, célibataire et sans enfant, n’avait pas durant l’année 2020, le centre de ses intérêts économiques et son lieu de séjour principal en France. Par suite, il ne saurait être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France pour l’année 2020, au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander la décharge de l’amende fiscale qui lui a été infligée à hauteur de 3 259 euros au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C…, à concurrence du dégrèvement, pour un montant total de 1 241 euros, de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1736 IV-1 du code général des impôts au titre de l’année 2020.
Article 2 : M. C… est déchargé de l’amende fiscale qui lui a été infligée à hauteur de 3 259 euros au titre de l’année 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Police ·
- Départ volontaire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Fonction publique ·
- Prolongation ·
- Limites ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Système de santé ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Psychologie ·
- Agence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Atteinte disproportionnée ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.