Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2402336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. E… A…, représenté par Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 portant prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge à compter du 20 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sollicitant l’annulation de cet article ;
2°) d’annuler le titre de pension n° B 2 145737 Z du 21 octobre 2024 qui ne prend pas en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension la période comprise entre le 20 mai 2022 et le 18 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder au réexamen de ses droits à pension en tenant compte de la période effectuée au-delà de la limite d’âge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 est entaché d’illégalité en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la validation de dix trimestres liquidables au-delà de la limite d’âge.
- le titre de pension souffre de l’incompétence de son signataire et doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 22 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est-SGAMI sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 15 septembre 2025 pour le compte de M. A… et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Maisonneuve, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, le président du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 7 octobre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a refusé de renvoyer au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Besson, substituant Me Maisonneuve, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, brigadier-chef de police au sein de la direction territoriale de la police judiciaire de Clermont-Ferrand, a atteint la limite d’âge de son grade le 19 mai 2022. Souhaitant poursuivre son activité afin de parfaire le nombre de trimestres requis pour obtenir une pension liquidée au taux maximum de 75%, il a déposé une demande en ce sens le 9 août 2024. Par un arrêté du 22 août 2024, le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) sud-est l’a autorisé à poursuivre son activité du 20 mai 2022 au 18 novembre 2024 tout en précisant dans son article 2 que faute d’avoir formulé sa demande avant la limite d’âge, cette période ne serait pas prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. L’arrêté du 21 octobre 2024 a concédé à M. A… une pension de retraite à compter du 1er novembre 2024 qui ne tient pas compte de la période de prolongation de son activité. M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024, ensemble la décision implicite par laquelle le SGAMI a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que le titre de pension n° B 2 145737 Z du 21 octobre 2024, et d’autre part, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de réexaminer ses droits à pension en y intégrant la période de prolongation de son activité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 : « I. La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension.
4. Aux termes de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l’article L. 556-1, la limite d’âge des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée comme suit : / 1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application et au corps de commandement ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 : « Le corps d’encadrement et d’application comprend trois grades : gardien de la paix ; brigadier-chef de police ; major de police ».
5. En l’espèce, M. A…, brigadier-chef de police, a atteint la limite d’âge de son grade, fixé à 57 ans, le 19 mai 2022. Or, il résulte de l’instruction qu’il n’a formulé une première demande de prolongation d’activité que le 9 août 2024, soit plus de deux ans après l’acquisition de sa limite d’âge.
6. Dans ces conditions, et alors qu’aucun texte n’imposait à son employeur de l’informer de la nécessité de demander une prolongation d’activité avant le délai de six mois mentionné par les dispositions citées au point 2, et que le lien avec le service avait, dès lors, été rompu dès le 20 mai 2022, le SGAMI sud-est a fait une exacte application des dispositions précitées en précisant que la période de prolongation de l’activité de M. A… ne serait pas prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
En ce qui concerne le titre de pension du 21 octobre 2024 :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant titre de pension est signé par M. F… B…, qui, par arrêté du 4 octobre 2022, a été renouvelé dans l’emploi de chef du service des retraites de l’État, service à compétence nationale rattaché au directeur général des finances publiques, pour une durée de trois ans, à compter du 4 octobre 2022. Il disposait donc, à ce titre, de la délégation automatique de signature du ministre chargé des finances, prévue au 2° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature de membres du gouvernement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de pension du 21 octobre 2024 doit être écarté.
8. En second lieu, au regard de ce qui a été dit au point 6, le service des retraites de l’Etat n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.556-5 du code général de la fonction publique en liquidant la pension de M. A… sans tenir compte de la période de prolongation de son activité entre le 20 mai 2022 et le 18 novembre 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. G…
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