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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2606006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mars 2026 et 30 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Perrimond, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de constater la défaillance de la préfecture des Hauts-de-Seine dans l’exécution de l’ordonnance n° 2603036 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 mars 2026 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est directement intéressé par la modification de l’ordonnance du 5 mars 2026, en sa qualité de requérant ;
il justifie d’un élément nouveau, dès lors qu’en dépit des relances de son conseil, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et n’a donc pas exécuté l’ordonnance n° 2603036 du 5 mars 2026.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2603036 du 5 mars 2026.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Perrimond, représentant M. B… A…, qui maintient les conclusions et moyens du requérant, insistant notamment sur le fait que, faute de production d’un titre de séjour ou d’un document provisoire de séjour, l’intéressé ne pourra pas effectuer son stage à l’hôpital Robert Debré à Paris 19ème en tant qu’attaché de recherche clinique, ce stage d’une durée de six mois, qui devait initialement débuter le 16 mars dernier, ayant déjà été reporté ;
les observations de M. B… A… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 25 novembre 2023, M. C… B… A…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1997, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 24 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 22 octobre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par une ordonnance n° 2603036 du 5 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. B… A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2603036 du 5 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de dix jours pour délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. D’autre part, M. B… A… fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a présenté aucune observation en défense, que ce dernier ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en dépit des demandes présentées en ce sens par son conseil. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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