Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2606068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représentée par Me Bigas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par le courriel du 2 février 2026, par lequel l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a décidé de retirer son inscription du 12 janvier 2026 dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) en qualité de psychologue, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France de la réinscrire dans le RPPS, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans emploi depuis septembre 2024 et qu’elle ne peut exercer une activité libérale de psychologue si elle n’est pas inscrite dans le RPPS ; cette situation la prive de ressources financières essentielles alors qu’elle a bientôt 60 ans, ce qui rend peu vraisemblable un retour à l’emploi salarié, qu’elle vit seule et bénéficie seulement de l’aide au retour à l’emploi, qui cessera en septembre 2026, alors qu’elle fait face à des charges fixes importantes et se trouve d’ailleurs en situation de découvert bancaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle a été prise sans respect du principe du contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et des droits de la défense ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 1 du décret n° 90-255 du 22 mars 1990.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606067 enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ;
- l’arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, diplômée en psychologie au Liban, est arrivée en France en 1990. A la suite de son licenciement en septembre 2024 par le cabinet de consultants dans lequel elle était employée, elle a décidé en 2025 d’ouvrir un cabinet de psychologie en libéral. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par le courriel du 2 février 2026, par lequel l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a décidé de retirer son inscription du 12 janvier 2026 dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) en qualité de psychologue, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… fait valoir qu’elle est sans emploi depuis septembre 2024 et qu’elle ne peut exercer une activité libérale de psychologue si elle n’est pas inscrite dans le RPPS, ce qui la prive de ressources financières essentielles alors qu’elle a bientôt 60 ans, ce qui rend peu vraisemblable un retour à l’emploi salarié, qu’elle vit seule et bénéficie seulement de l’aide au retour à l’emploi, qui cessera en septembre 2026, alors qu’elle fait face à des charges fixes importantes et se trouve d’ailleurs en situation de découvert bancaire. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, Mme B…, qui ne renseigne pas le tribunal sur son niveau d’épargne et qui bénéficie à ce jour d’une allocation mensuelle de retour à l’emploi de l’ordre de 1 100 euros par mois, ne justifie pas que l’état de ses ressources l’exposerait à l’impossibilité de faire face à ses charges mensuelles. Elle ne justifie pas davantage, faute notamment de retours négatifs de la part de potentiels employeurs, qu’il lui serait impossible de trouver un nouvel emploi salarié alors qu’elle dispose d’une expérience professionnelle conséquente et de diplômes de l’enseignement supérieur. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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