Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2600789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce que, d’une part, il ne dispose plus de lien avec son épouse, avec laquelle il s’est marié en 2014, et avec sa fille et que, d’autre part, l’ensemble des membres de sa famille réside en France et non au Maroc ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a fixé l’ensemble de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ce qui caractérise des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle présente un caractère disproportionné dès lors qu’elle prévoit trois présentations hebdomadaires à la gendarmerie de Corte alors qu’il réside et travaille à Vescovato en semaine et qu’il n’est pas véhiculé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carnel, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
- le rapport de M. Carnel ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste notamment sur la durée de présence du requérant en France qui est de plus de dix ans à la date de la décision portant refus de séjour et, à plus forte raison, à la date de notification de celle-ci.
Le préfet de la Haute-Corse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 3 mars 2026, M. B…, ressortissant marocain né le 16 novembre 1983, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Corse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la compétence du magistrat désigné :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision relative au séjour que pour autant qu’elle accompagne une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Haute-Corse a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…. Par deux arrêtés du 25 mars 2026, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 et du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a respectivement prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours au motif que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti pour quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 3 mars 2026 par M. B…. Toutefois, cette dernière décision, qui n’accompagne aucune décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être contestée que devant une formation collégiale du tribunal à laquelle il y a lieu de renvoyer les conclusions du requérant tendant à son annulation, ainsi que les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
D’une part, si M. B… établit résider en France depuis de nombreuses années, ainsi qu’en attestent notamment les quittances de loyers produites pour la période comprise entre le mois de juillet 2018 et le mois de janvier 2024, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de son père, de ses frères et sœurs et de ses neveux et nièces, il n’établit pas, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées, l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité avec ces derniers, lesquels pourraient au demeurant venir lui rendre visite au Maroc. Les quelques attestations remplies par son employeur et certains collègues ne sont pas non plus suffisamment circonstanciées et ne sont donc pas de nature à démontrer que le requérant aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Malgré le décès de sa mère survenu le 26 mars 2026, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, dans lequel résident toujours son épouse, avec laquelle il s’est marié le 11 novembre 2014, et sa fille née le 8 novembre 2015. Sur ce point, si M. B… produit une attestation de son épouse afin de démontrer qu’ils ne partagent plus aucune vie commune, il ressort de cette même attestation qu’ils continuent d’avoir des échanges occasionnels concernant leur fille. De plus, les contrats à durée indéterminée produits par l’intéressé, s’ils attestent d’une activité salariée de janvier à août 2024, puis du 21 août 2025 jusqu’à aujourd’hui, ne font pas obstacle à ce qu’il se réinsère professionnellement et socialement dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à ses 33 ans. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut l’intéressé ne sont pas suffisantes pour caractériser des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 7 et, dès lors qu’il est constant que M. B… s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français malgré l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français, il appartenait au préfet de la Haute-Corse de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
D’autre part, si M. B… fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il déclare être marié depuis 2024 alors qu’il est marié depuis 2014, il ressort des pièces du dossier, et notamment des autres décisions prises par le préfet à l’encontre de l’intéressé, qu’il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, si le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en relevant que « l’ensemble des membres de sa famille résident au Maroc », il résulte toutefois de l’instruction qu’eu égard a ce qui a été exposé au point précédent et à la durée limitée à un an de l’interdiction prononcée à l’encontre de l’intéressé, le préfet de la Haute-Corse aurait pris la même décision sans tenir compte de cet élément.
Par suite, et alors même qu’il est constant que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. B… soutient que l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il l’astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Corte alors qu’il travaille à Vescovato. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside à Corte. En outre, s’il fait valoir qu’il n’est pas véhiculé et qu’il est hébergé durant la semaine par son employeur à Vescovato, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, et alors qu’il est constant que, par un arrêté du 6 février 2025, M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur d’appréciation en prenant la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et les conclusions à fin d’injonction correspondantes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Carnel
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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