Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juil. 2025, n° 2507655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 2 juin 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque de soustraction et qu’il a respecté les obligations de son premier pointage et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 23 juin 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Duca a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 9 janvier 1957, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En outre, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la situation administrative du requérant, au regard de la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. À cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
6. M. B soutient que, la préfète a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de soustraction et a respecté son pointage, et que la mesure est en outre disproportionnée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, s’il n’est pas contesté qu’il a respecté les obligations liées à sa première assignation, il ressort des pièces du dossier, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire avant de solliciter l’asile et après le refus opposé à sa demande et qu’il s’est également soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 août 2020 et qui n’a pas été contestée. En se bornant à soutenir que la décision l’assignant à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours, assortie d’une obligation de pointages bihebdomadaires, les lundis et jeudis, entre 9h et 18h, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, serait disproportionnée, sans établir les activités avec lesquelles ses obligations seraient incompatibles, M. B ne démontre pas que ces obligations seraient inadaptées et feraient peser sur lui une contrainte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir par rapport à l’objectif poursuivi, qui consiste à s’assurer qu’il respecte l’interdiction qui lui est faite de sortir du département du Rhône, où il est assigné à résidence. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’il est seulement hébergé par sa fille et qu’il ne dispose pas d’un logement autonome. Si l’intéressé fait état, notamment dans le procès-verbal d’audition produit en défense, de la présence en France de son épouse et des circonstances qu’il aide sa fille qui élève seule ses enfants en effectuant des travaux de vendange et qu’il dispose de l’aide médicale d’Etat, il ne justifie par aucune pièce de sa situation familiale et professionnelle et il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte d’admission à l’aide médicale d’Etat qu’il produit, que celle-ci est expirée depuis le 15 décembre 2023. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de démontrer que la mesure d’assignation à résidence, dans son principe ou ses modalités, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’atteinte disproportionnée portée à sa liberté d’aller et de venir et de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme au titre de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
La magistrate désignée,
A. Duca La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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