Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2410042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Bard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de séjour résulte d’un défaut d’examen de sa situation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour en France et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de présentation aux services de police et la mesure de rétention de son passeport seront annulés par voie de conséquence de l’annulation des décisions lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination sera annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante vénézuélienne née le 17 mai 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et, dans l’attente de son départ, l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la police de Privas et a retenu son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
Il ressort des pièces du dossier que, entrée en France le 10 février 2022 en possession d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour pour rendre visite à son compagnon dont elle est séparée depuis, Mme A… B… justifie avoir travaillé en tant que femme de chambre dans un hôtel de Privas du 2 octobre 2023 au 30 septembre 2024 et dispose d’une promesse d’embauche pour un poste d’assistante technique d’exploitation à temps incomplet. Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser une insertion particulière en France par le travail. Par ailleurs, la préfète de l’Ardèche fait valoir sans être contestée, que son enfant mineur, ses parents et sa sœur vivent dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Elle n’allègue pas disposer d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées par la requérante ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision lui refusant le séjour résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception selon lequel l’illégalité du refus de titre de séjour entacherait d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement doit être écarté.
En second lieu, si Mme A… B… fait valoir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale tels qu’exposés au point 4.
En ce qui concerne les autres décisions :
Compte tenu de ce qui précède, Mme A… B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination, l’obligation de présentation aux services de police et la mesure de rétention de son passeport sont elles-mêmes illégales.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 6 septembre 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. DècheLa greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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