Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 juin 2025, n° 2502485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. F B E, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Glories, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et quant à sa durée qui est disproportionnée et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bala les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bala,
— les observations de Me Glories, représentant M. B E, présent et assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que son passeport est retenu à la police aux frontières et que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n’est pas adapté à la situation et qu’elle est ainsi disproportionnée.
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien né le 18 juillet 1995, a été interpellé le 13 juin 2025 par les agents de la police à Toulon pour des faits de tentative de vol avec violence. Il a par ailleurs été identifié pour avoir commis des faits identiques la veille. A l’issue de son audition, il a été placé en centre de rétention administrative. Par sa requête, M. B E demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024/39/MCI du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, M. D C, en qualité de secrétaire général adjoint, a reçu délégation du préfet de ce département lorsqu’il assure la permanence préfectorale, à l’effet notamment de signer la décision attaquée. Il appartient à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer l’arrêté contesté d’établir que l’autorité délégataire n’était pas de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été de permanence le 6 avril 2025, date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis septembre 2024, qu’il travaille et qu’il subvient aux besoins de sa sœur gravement malade. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les articles L. 721-2 à L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B E, en particulier, sa nationalité algérienne, et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen où il est légalement admissible pour fixer le pays de renvoi en exécution de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen où il est légalement admissible. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause, nonobstant l’usage de formules partiellement stéréotypées. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit, dès lors, être écarté.
7. En second lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. B E ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. L’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise, dans ses motifs, que la durée de l’interdiction de retour d’un an tient compte de l’examen d’ensemble de la situation de M. B E. Toutefois, le dispositif dudit arrêté prononce, en son article 2, une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Cette contradiction entre les motifs et le dispositif doit être regardée comme une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux et entachant d’illégalité la décision querellée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigées contre la décision portant interdiction de retour, M. B E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 14 juin 2025 en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B E doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B E réclame pour son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 14 juin 2025 en tant qu’il interdit à M. B E de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B E, au préfet du Var et à Me Glories.
Fait à Nîmes le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
K. BALA
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502485
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