Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2025, n° 2506985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet implicite de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2506737 ;
les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande de regroupement familial, M. A… fait valoir que ce rejet est insuffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît le droit à une vie familiale normale, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation portant atteinte de manière disproportionnée à un droit fondamental ». D’une part, le moyen tiré de l’insuffisante motivation est inopérant, s’agissant d’une décision implicite pour laquelle M. A… n’a pas demandé les motifs du refus à l’administration préfectorale. D’autre part, les moyens invoqués par l’intéressé ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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