Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mai 2026, n° 2602350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. et Mme A… B…, représentés par Me Camous, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant ordre d’interruption de travaux pris par l’adjoint à l’urbanisme de la ville de TOULON le 11/12/2025, ensemble la décision implicite née le 22/03/2026 du silence du préfet à l’encontre du recours hiérarchique déposé par les requérants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- sur l’urgence, une présomption d’urgence est liée à l’absence de respect des droits de la défense ; la piscine est exposée à un fort risque de dégradation face aux intempéries : eaux de pluie stagnantes dans le bassin, risque d’infiltrations entre les parois et les terres qui peuvent entrainer une déstabilisation des fondations et la fragilisation de l’ensemble de l’ouvrage ; ces retards mettent à mal les possibilités de louer la maison et la valeur locative de la maison sera minorée sans la piscine et présentera une zone inexploitable du jardin qu’il faudra sécuriser ; l’interruption du chantier génère un blocage complet de l’action et des paiements entre les maitres d’œuvre et les requérants, avec une incertitude complète sur la suite de leurs relations contractuelles ; aucun impératif de sécurité publique ou de protection immédiate des personnes et des biens ne justifie le maintien de l’interruption du chantier ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’absence de preuve de constatation d’une infraction ;
* l’absence d’infraction ;
* la méconnaissance des droits de la défense ;
* l’erreur d’appréciation car si la piscine n’est pas, en l’état, strictement conforme au permis de construire initial qui prévoyait une piscine totalement enterrée, elle demeure conforme aux dispositions règlementaires du PLU et peut être régularisée ;
* du défaut de motivation.
Vu :
- la requête n°2601768 enregistrée le 1er avril 2026 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, si M. et Mme B… soutiennent qu’une présomption d’urgence est liée à l’absence de respect des droits de la défense, une telle présomption ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe. Si les requérants font ensuite valoir que la piscine est exposée à un fort risque de dégradation face aux intempéries : eaux de pluie stagnantes dans le bassin, risque d’infiltrations entre les parois et les terres qui peuvent entrainer une déstabilisation des fondations et la fragilisation de l’ensemble de l’ouvrage, les intéressés ne justifient pas de la réalité ni de la gravité des conséquences de l’interruption du chantier en cours sur la préservation des ouvrages concernés. Si M. et Mme B… ajoutent que ces retards mettent à mal les possibilités de louer la maison et que la valeur locative de la maison sera minorée sans la piscine et présentera une zone inexploitable du jardin qu’il faudra sécuriser, les intéressés ne démontrent pas que la décision attaquée, qui ne concerne qu’une partie du projet, la piscine, compromet de façon suffisamment grave et immédiate leur équilibre financier. Enfin, s’ils soutiennent que l’interruption du chantier génère un blocage complet de l’action et des paiements entre les maitres d’œuvre et les requérants, avec une incertitude complète sur la suite de leurs relations contractuelles, ils n’apportent pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var et à la maire de la ville de Toulon.
Fait à Toulon, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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