Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision fautive de l’administration d’avoir prononcé son déclassement d’emploi, préjudice qu’il évalue à la somme de 430,73 euros par mois à compter du 31 mars 2023, correspondant à son manque à gagner, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros correspondant au préjudice moral qui résulte de la décision fautive de l’administration ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la faute de l’administration est constituée par l’illégalité de la décision de retrait d’emploi ;
-
la décision d’engager les poursuites est entachée d’incompétence de son signataire ;
-
la décision de la commission de discipline est entachée d’erreur de droit dès lors que seule une faute commise dans le cadre du travail peut donner lieu à un déclassement d’emploi ;
-
elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
-
elle prononce une sanction disproportionnée au regard des faits allégués par l’administration pénitentiaire.
Une mise en demeure de défendre a été adressée par le tribunal à l’Etat – Ministère de la justice – le 21 octobre 2025.
Un mémoire en défense du ministre a été enregistré le 8 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 6 avril 2023, la commission de discipline de la maison centrale d’Arles a infligé à M. A… une sanction disciplinaire de quinze jours de cellule disciplinaire assortie d’un déclassement d’emploi pour des faits d’« insultes , menaces ou propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…) ». Par décision en date du 17 janvier 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est (DISP) a rejeté la demande indemnitaire préalable formée aux fins d’indemnisation du préjudice que M. A… estime avoir subi du fait de son déclassement d’emploi. Le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser les sommes réclamées au titre de ce préjudice.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la décision, prise le 31 mars 2023 sur rapport d’enquête, qui a engagé les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A…, comporte la signature de son rédacteur, M. C…. Faute de justification de la délégation de signature au profit de ce dernier, et, par voie de conséquence, de la compétence de celui-ci pour engager les poursuites disciplinaires sur délégation du chef d’établissement, la procédure disciplinaire suivie a été irrégulière. Toutefois, dès lors que cette décision ne constitue que la première étape d’une procédure dans laquelle son auteur n’a aucune part, l’incompétence de son signataire n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et ne prive en tout état de cause l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, elle ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la sanction disciplinaire contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…). ». Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’à raison des faits qui lui étaient reprochés, et avaient justifié sa comparution devant la commission de discipline, à savoir des « insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement », M. A… encourrait, notamment, une sanction de déclassement du travail. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition du code pénitentiaire que la faute disciplinaire mentionnée au 12° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire aurait nécessairement dû être commise à l’occasion du travail pour justifier un déclassement d’emploi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident no 74301 rédigé immédiatement après les faits, que, le 31 mars 2023, M. A… a menacé l’un des surveillants pénitentiaires de porter atteinte à son intégrité physique. Ces faits, constitutifs d’une faute disciplinaire, doivent donc être considérés comme matériellement établis, le requérant n’apportant pas des éléments contraires. Il n’est ainsi pas fondé à en contester la réalité, ni, par suite, le bien-fondé de la sanction dont il a fait l’objet.
En quatrième lieu, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la décision de la commission de discipline n’apparaît pas disproportionnée en tant qu’elle prononce, outre la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, le retrait d’emploi de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que M. A… n’est, dès lors, pas fondé à demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la sanction prononcée à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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