Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2602705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 17 mars 2026, la société Siemens Healthcare, représentée par la SCP August Debouzy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de fourniture d’équipements de médecine nucléaire et des prestations associées de maintenance, de formation et d’accompagnement des utilisateurs, lancé par le Groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats (GCS – UniHA), s’agissant du lot n° 4 « TEP-TDM corps entier (FOV > 130 cm) » ;
2°) de mettre à la charge du GCS – UniHA le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de son domaine d’activité, elle a vocation à exécuter le contrat en litige ; les spécifications techniques du lot n° 4 l’ont toutefois empêchée de présenter une offre ; par suite, même si elle n’a pas soumissionné pour ce lot, sa requête est recevable ;
- les spécifications techniques du lot n° 4, qui imposent pour l’équipement un champ de vue supérieur à 130 cm, ont pour effet d’éliminer l’ensemble des opérateurs économiques du secteur de l’imagerie médicale, à l’exception d’une société chinoise qui seule dispose d’un tel équipement ; or, cette restriction de concurrence n’est pas objectivement nécessaire et n’est pas proportionnée au besoin exprimé ;
- en outre, le choix technique ainsi opéré conduit à artificiellement neutraliser l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI) et à permettre à cet opérateur chinois de satisfaire indirectement le besoin couvert par le lot n° 3 ;
- elle est directement lésée par ce manquement, l’exigence d’un champ de vue supérieur à 130 cm l’empêchant de présenter une offre conforme, alors qu’elle dispose d’équipements parfaitement aptes à satisfaire le besoin clinique recherché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le GCS – UniHA, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Siemens Healthcare au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société requérante n’a pas soumissionné pour le lot n° 4 litigieux ; or, cette société ne démontre pas que les spécifications relatives à ce lot l’ont dissuadée de concourir et, en outre, qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance d’emporter le marché ; la requête est par suite irrecevable ;
- elle n’a reçu aucune offre d’un opérateur économique susceptible de relever du champ d’application de l’article 1er du règlement d’exécution 2015 / 1197 ; aucun contournement de ce règlement ne peut donc lui être reproché ; en tout état de cause, la société Siemens Healthcare ne justifie pas que le manquement invoqué l’a dissuadée de candidater ;
- les différents lots comportent des spécifications techniques qui circonscrivent précisément le périmètre des prestations attendues ; les spécifications relatives au lot n° 4 présentent un intérêt technique et clinique pour le GCS et ses adhérents ; le seuil de 130 cm qui a été retenu est cohérent avec la recherche d’une acquisition en une seule position de lit ; les arguments invoqués par la société requérante aboutissent en réalité à critiquer la stratégie d’achat qui a été choisie ;
- contrairement à ce que soutient la société Siemens Healthcare, l’équipement proposé au titre d’une option facultative, qui peut avoir un champ de vue inférieur à celui qui est présenté au titre de l’offre de base, doit toutefois respecter les prescriptions impératives relatives au lot n° 4 et, par suite, avoir un champ de vue supérieur à 130 cm ; ainsi, les équipements présentés en option pour le lot n° 4 ne peuvent concurrencer les équipements présentés au titre des autres lots.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Minaire, pour la société Siemens Healthcare, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Camus, pour le GCS – UniHA, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article R. 2111-8 du code de la commande publique : « L’acheteur formule les spécifications techniques : / 1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ; / 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ; / 3° Soit par une combinaison des deux. ». Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, d’examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle.
Le marché de fourniture d’équipements de médecine nucléaire et des prestations associées de maintenance, de formation et d’accompagnement des utilisateurs, lancé par le Groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats (GCS – UniHA), comporte quatre lots pour les « TEP-TDM », pour des champs de vue (FOV) de respectivement 15 à 23 cm, 24 à 49 cm, 50 à 130 cm et plus de 130 cm. Le cahier des clauses techniques particulières de ce marché précise, s’agissant du lot n° 4 « TEP-TDM corps entier (FOV > 130 cm) », que : « Ce lot vise à couvrir les besoins techniques d’examens TEP corps entier, enfants ou adultes, sur un long champ de vue (> 130 cm). Typiquement, il permettra un examen de la tête aux pieds en une seule position de lit, pour la quasi-totalité des patients. (…) ».
S’il est constant que la définition d’un tel seuil de 130 cm a pour effet d’exclure certains opérateurs, dont la société requérante, le GCS – UniHA fait valoir que ce seuil est justifié par la nécessité d’allotir le marché pour permettre une couverture des différents besoins à satisfaire et que, s’agissant du lot n° 4, un examen « corps entier », notion devant être entendue comme visant la zone anatomique d’intérêt clinique, indépendamment de la taille du patient, est réalisable en une seule position de lit (sans translation du lit ou déplacement du patient) pour la plupart des adultes et la totalité des enfants de moins de dix ans dans l’hypothèse d’un équipement présentant un champ de vue de plus de 130 cm, alors que la prise de vue (ou acquisition) unique présente un intérêt pour étudier les interactions physiologiques ou physiopathologiques entre les organes et permet de minorer les inconvénients cliniques et techniques, en réduisant notamment le temps de l’examen et les artefacts liés aux mouvements du patient ou résultant de la jonction de plusieurs images. En faisant notamment valoir, au soutien du moyen tiré de ce que le seuil de 130 cm ne résulte d’aucun élément objectif et n’est pas cohérent au regard de l’exigence fonctionnelle attendue, que la réalisation d’une seule acquisition, allant du haut du crâne jusqu’aux pieds pour la quasi-totalité des patients, nécessite un champ de vue supérieur à 177 cm (compte tenu des données anthropométriques) ou à 188 cm (compte tenu de la littérature scientifique), la société Siemens Healthcare, qui ne conteste pas les avantages cliniques et techniques résultant d’une prise de vue unique, ne contredit pas sérieusement les éléments ainsi avancés en défense par le GCS – UniHA pour justifier ce seuil.
Par ailleurs, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient également la société requérante, l’option facultative relative au lot n° 4, définie par le cahier des clauses techniques particulières comme « moins value pour champ de vue plus petit que le produit de base, et conforme aux autres spécifications du lot », ne peut permettre à un opérateur de satisfaire indirectement le besoin couvert par le lot n° 3, l’équipement proposé au titre de l’option facultative, qui peut avoir un champ de vue inférieur à celui qui est présenté au titre de l’offre de base, devant en effet néanmoins respecter les prescriptions relatives au lot n° 4, et donc répondre à la spécification « corps entier » et « FOV > 130 cm », comme cela ressort notamment clairement de la réponse apportée à la question n° 15 posée par la société Siemens Healthcare au cours de la procédure d’attribution du marché.
Il résulte de ce qui précède que la société Siemens Healthcare n’est pas fondée à soutenir que le GCS – UniHA a défini un besoin entraînant une restriction de concurrence qui n’est pas objectivement nécessaire et proportionnée et que le choix technique qui a été opéré, en favorisant sans justification un opérateur chinois, a conduit à artificiellement neutraliser l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI). Les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 4 doivent ainsi, sans qu’il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GCS – UniHA, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société Siemens Healthcare la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au profit du GCS – UniHA au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Siemens Healthcare est rejetée.
Article 2 : La société Siemens Healthcare versera au GCS – UniHA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Siemens Healthcare et au Groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats.
Fait à Lyon le 18 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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