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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2505464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505464 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300958 rendu le 4 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 2505464 du 23 septembre 2025, cette injonction a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un nouveau délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Par un courrier du 29 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la liquidation de l’astreinte, dès lors que M. B… bénéficie d’un accord pour l’octroi d’un certificat de résidence algérien.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. B… déclare accepter le non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ».
2. Par son courrier du 29 septembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait procédé à un nouvel examen de la demande d’admission au séjour de M. B… et qu’elle avait décidé, le 26 septembre 2025, de lui accorder un certificat de résident algérien d’un an. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 4 octobre 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 23 septembre 2025.
3. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. B… déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ressort toutefois des termes du jugement du 23 septembre 2025 qu’il a déjà été répondu à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 23 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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