Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2314567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 25 novembre 2025, M. B… André, représenté par Me Larre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a prononcé à son encontre un avertissement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui reprochés ne sont pas fautifs, dès lors qu’il n’a reçu, au sujet du nombre de chariots-repas à tracter, ni formation ni explication suffisamment claire ;
- cette sanction est disproportionnée ;
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas eu communication du témoignage sur lequel s’est fondé son supérieur hiérarchique pour rédiger son rapport.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juillet et 19 décembre 2025, le CHU de Nantes conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. André ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Larre, représentant M. André et en la présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. André exerce en qualité d’agent d’entretien qualifié au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes depuis 2016. A la suite d’un rapport de son supérieur hiérarchique, il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire a prononcé un avertissement à l’encontre de M. André, lequel a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté. M. André demande l’annulation de la décision du 6 avril 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer un avertissement à l’encontre de M. André, le directeur général du CHU de Nantes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait tracté cinq chariots repas au lieu de quatre le 31 janvier 2023, en méconnaissance des consignes hiérarchiques et des consignes de sécurité applicables.
Il ressort des pièces du dossier que M. André a notamment pour fonction de déplacer des chariots-repas au sein du CHU de Nantes avec l’aide d’engins permettant de les tracter et qu’un mode opératoire a été signalé aux agents, pour effet au 15 mars 2022, fixant à quatre le nombre maximum de chariots-repas à tracter et rappelant l’importance de respecter ces consignes pour la sécurité du personnel et des usagers du CHU de Nantes. M. André, qui ne conteste pas la matérialité des faits, en conteste le caractère fautif, en soutenant que les consignes données par le CHU de Nantes n’étaient pas claires et que celles affichées sur les engins de tractage étaient même contradictoires avec le mode opératoire mis en place en 2022, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance. Toutefois, les photographies versées au dossier par le requérant ne sont pas datées et ne permettent pas de révéler un défaut d’information du personnel. Il ressort d’ailleurs du message électronique envoyé par M. André le 15 mars 2023 qu’il était conscient de ne pas respecter la consigne mise en place en 2022 par sa hiérarchie, la circonstance qu’il soit en désaccord avec cette consigne ne le déliant pas de son obligation d’obéissance. Enfin, la circonstance que quatre collègues adoptent également des pratiques professionnelles contraires au mode opératoire validé par la direction de l’établissement ne peut être utilement opposée par M. André pour établir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas fautifs. Ainsi, ces faits constituent un manquement à ses obligations d’obéissance hiérarchique et de respect des consignes de sécurité de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par ailleurs, et alors même que le requérant n’a reçu aucune sanction au cours des six dernières années d’exercice au CHU de Nantes, la sanction d’avertissement qui lui a été infligée, qui est la plus légère de l’échelle des sanctions, n’est pas disproportionnée.
En deuxième lieu, par une décision du 23 juillet 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2023, le directeur général du CHU de Nantes a donné délégation à M. C… A…, directeur des ressources humaines, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, tout document se rapportant à la gestion du recrutement, des carrières et de l’emploi et notamment l’ensemble des sanctions administratives relevant du champ disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué est motivé en droit par le visa des textes applicables, notamment le code général de la fonction publique. En outre, il précise qu’il est reproché à M. André de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité en tractant le 31 janvier 2023 un nombre de chariots-repas supérieur au nombre autorisé. Dès lors, la décision attaquée est motivée en droit et en fait.
En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que la procédure disciplinaire est irrégulière, dès lors que le rapport rédigé le 31 janvier 2023 par le responsable processus transport et distribution du CHU de Nantes rapporte un témoignage du supérieur hiérarchique direct de M. André ayant constaté les faits reprochés, qui n’a pas contresigné ce rapport et n’a pas établi son propre rapport. Toutefois, le rapport du 31 janvier 2023 a été transmis à M. André le 28 février 2023 et reprend l’intégralité des déclarations du supérieur hiérarchique du requérant, de sorte que M. André, qui n’a pas formé de demande tendant à la communication d’autres pièces, doit être regardé comme ayant été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés, et de se défendre utilement. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. André doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par M. André sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le CHU de Nantes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. André est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… André et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Opérateur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Marches ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en concurrence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Entreprise de transport ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assainissement ·
- Canton ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Violence ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Congo ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Côte ·
- Concessionnaire ·
- Clôture ·
- Extensions ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.