Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2504435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle avait formulée en faveur de ses enfants.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des termes de la décision contestée du 25 février 2025 que la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme B… au bénéfice de ses enfants au motif qu’ils étaient majeurs à la date du dépôt de sa demande. En se bornant à demander qu’on lui accorde une dernière chance pour sa famille et à soutenir qu’elle n’est pas d’accord avec la décision qu’elle conteste, Mme B… n’expose, dans sa requête, aucun moyen juridique au soutien de sa demande d’annulation de cette décision. En tout état de cause, si elle produit un courrier de recours gracieux qu’elle a formulé auprès de la préfète du Rhône, daté du 4 mars 2025, dans lequel elle expose que ses enfants étaient mineurs à la date de sa première demande, un tel moyen est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’elle expose avoir alors reçu une réponse négative à cette précédente demande, compte tenu de ses conditions de logement, et qu’elle n’établit pas le nombre et l’âge des enfants pour lesquels elle a présenté la demande ayant fait l’objet de la nouvelle décision qu’elle conteste par la présente requête.
La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen opérant à l’expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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