Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mars 2025, n° 2500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’en ressort pas qu’il aurait franchi irrégulièrement la frontière de l’Espagne en provenance d’un Etat tiers et que l’Espagne serait responsable de sa demande d’asile ; le relevé Eurodac ne figure pas parmi les documents joints à l’arrêté afin de vérifier la véracité de ces informations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien né le 1er janvier 1999 à Mogadishu, a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 15 décembre 2024, en provenance de l’Espagne. Il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès de la préfecture de police de Paris, le 17 décembre 2024 et a été orienté en Nouvelle-Aquitaine. Il demande l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». La décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre État, et mentionne, en particulier, pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 également visé, que l’intéressé n’établit pas qu’il encourt un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile, en cas de remise aux autorités de l’État responsables de sa demande d’asile ni que cette remise porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que cette motivation, qui permet d’identifier que la situation du requérant s’inscrit dans le cadre de l’article 13-1 du règlement visé ci-dessus, ne présente de caractère stéréotypé. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « Présentation d’une requête aux fins de prise en charge. 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ». Enfin, selon l’article 22 de ce même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Et aux termes de l’article 23 du même règlement, relatif à la « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant ». « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) () a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément () à l’article 18, paragraphe 1, point b) (), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les recherches sur le fichier européen Eurodac, entreprises lors du dépôt de la demande d’asile de M. B, le 17 décembre 2024, ont provoqué la saisine des autorités espagnoles dès le 21 janvier 2025. De plus, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord express le 5 février 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du « formulaire type de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale » que l’Espagne est mentionnée au sein de la rubrique « Itinéraire suivi depuis le pays dans lequel le voyage a commencé jusqu’au point d’entrée dans le pays dans lequel une protection internationale a été demandée ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il est établi que l’Espagne est responsable de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à Me Kirimov.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTESLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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