Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2407394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Debbache, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- son expulsion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de menace grave à l’ordre public et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la préfète du Rhône a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et s’est crue liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- son expulsion à destination de l’Albanie méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant albanais né en 1995, M. B… conteste l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé l’Albanie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. B… a été condamné par la cour d’appel de A…, le 26 janvier 2023, à une peine de cinq ans d’emprisonnement, à une amende délictuelle de 15 000 euros et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour des faits commis en 2019 et 2020 d’offre ou cession, importation, trafic et transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, après avoir été précédemment condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis par un jugement du tribunal correctionnel de A… du 11 mai 2015, à un mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol aggravé par un jugement du tribunal pour enfants de A… du 19 janvier 2015 et à une mesure d’activité de jour aux fins d’insertion professionnelle ou scolaire suite à une composition pénale pour conduite sans permis par un jugement du tribunal pour enfants de A… du 21 mai 2013. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en 2011 et y a séjourné régulièrement après que la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en 2015, est père de deux enfants français nés en 2015 et 2020 de sa relation ancienne avec sa compagne de nationalité française, avec qui il vit et a maintenu des liens pendant la période de sa détention. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… compte également en France ses parents, bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi que trois sœurs qui y séjournent de façon régulière. Il ressort également du dossier que le requérant, qui déclare être sevré de ses addictions, exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu au mois de décembre 2023 dans laquelle il donne entière satisfaction à son employeur. Dans ces conditions, alors que la commission d’expulsion du département du Rhône a exprimé un avis défavorable à l’expulsion en litige par un avis du 11 mars 2024 faisant état des gages de réinsertion présentés par l’intéressé et en dépit de la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation en 2023, M. B… est fondé à soutenir que la mesure d’expulsion qu’il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et que son expulsion méconnaît en conséquence les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète du Rhône portant expulsion de M. B… et fixation de son pays de renvoi doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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