Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502624 le 3 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502826, Mme B… D… épouse C…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Firat, représentant M. et Mme C… et substituant Me Dogan.
.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants turcs nés respectivement les 6 avril 1990 et 25 mai 1998, déclarent être entrés sur le territoire français le 10 juillet 2018. Le 10 mars 2023, M. et Mme C… ont demandé au préfet de l’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 10 juin 2025, le préfet de l’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures. Par leurs requêtes respectives, M. et Mme C… demandent chacun l’annulation de l’arrêté le concernant.
Les requêtes nos 2502824 et 2502826, présentées par M. et Mme C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / (…) ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les métiers d’ « ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment » et d’ « ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment » sont caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Hauts-de-France.
Si M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 29 décembre 2020 qu’il n’a pas exécutée, il réside en France depuis le 10 juillet 2018. Par ailleurs, si sa mère et un de ses frères vivent dans son pays d’origine, son épouse, enceinte à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que ses deux enfants nés en 2017 et 2019 résident avec lui sur le territoire français. En outre, M. C… établit travailler, depuis janvier 2022, pour une quotité horaire proche du temps plein et sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en tant que carreleur, métier caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Hauts-de-France. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. C… est fondé à demander l’annulation de ce refus et, par voie de conséquence, des autres décisions de l’arrêté du 10 juin 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2508624.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 5 janvier 2021 qu’elle n’a pas exécutée, elle réside en France depuis le 10 juillet 2018 avec son époux qui a vocation à se voir délivrer un titre de séjour, ainsi qu’il résulte du point 4. Par ailleurs, elle était enceinte à la date de l’arrêté attaqué et a deux enfants nés en 2017 et 2019. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise doit être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, Mme C… est fondée à demander l’annulation de ce refus et, par voie de conséquence, des autres décisions de l’arrêté du 10 juin 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2502826.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre à M. et Mme C… un titre de séjour chacun, sous réserve de l’évolution des circonstances de droit et de fait à la date de sa décision. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 juin 2025 du préfet de l’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C… chacun, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… épouse C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécutif ·
- Demande ·
- Fonction publique
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Extensions ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Allemagne ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Carte de séjour ·
- Auteur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Examen ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École nationale ·
- Document administratif ·
- Mine ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- État
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Or ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Associations ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.