Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2405917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, sous le n° 2405917, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un an l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 4 septembre 2024, sous le n° 2405953, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour par la délivrance d’une autorisation portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un an l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien né le 3 mars 2000, déclarant être arrivé en France en 2021 sans être soumis à l’obligation de visa, a sollicité le 29 février 2024 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mention « bénéficiaire de la protection provisoire » dans le cadre des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Par une décision en date du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet des Hauts-de-Seine à réexaminer sa situation et à lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un deuxième arrêté en date du 29 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande déposée le même jour de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un troisième arrêté du 26 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour, décernée à l’intéressé à la suite du jugement précité, par la délivrance d’un document de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation des arrêtés du 29 février 2024 et du 16 avril 2024.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes de M. A présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés du 29 février 2024 et du 16 avril 2024 :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. D C, adjoint au chef de bureau de l’asile, qui bénéficiait à cette fin de délégations qui lui ont été consenties par deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 21 février et 8 avril 2024, régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts de Seine, qui l’habilitaient à signer les refus de délivrance de titres de séjour et autorisations provisoires de séjour ainsi que les décisions d’obligation de quitter le territoire français, assorties ou non de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que tous les actes de procédures liées à ces décisions, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes habilitées pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, pris au visa notamment des articles L. 581-1 et suivants et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaillent les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. A ne pouvait bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » et pouvait être interdit de retour sur le territoire français. Ainsi, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». L’article L. 581-3 du même code précise que : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. () ». La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des circonstances entourant l’afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b). ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que M. A, qui résidait en France à la date du 24 février 2022, ne peut prétendre directement au bénéfice de la protection temporaire instituée par la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022. Il ne peut davantage prétendre au bénéfice de cette protection en qualité de membre de la famille de son épouse qui résidait en Ukraine au 24 février 2022, dès lors qu’il résulte de ces mêmes dispositions, et plus particulièrement du point c) du paragraphe 1 de l’article 2 éclairé par le c) du paragraphe 4 du même article, que cette notion doit s’entendre uniquement des membres de la famille qui résidaient eux-mêmes en Ukraine à cette même date. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions combinées des article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 2 paragraphe 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français où résident son épouse, sa mère et sa sœur. Toutefois, alors qu’il réside en France depuis moins de trois ans, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni personnelle. Par ailleurs, son épouse, simplement munie d’une autorisation provisoire de séjour, ne justifie pas davantage d’une insertion stable et ancienne. En outre, il n’est pas établi qu’eu égard aux circonstances prévalant à la date des arrêtés attaquées, l’intéressé ne pourrait normalement poursuivre sa vie familiale à l’étranger et, en particulier, dans le pays d’origine du couple, où, de surcroît, il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, les arrêtés litigieux n’ont pas, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels ils ont été pris.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 avril 2014 :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les refus d’autorisation provisoire de séjour ne sont pas entachés des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus d’autorisation provisoire de séjour.
10. En second lieu, le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs que de fait ceux exposés au points 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du 16 avril 2024 :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressé, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est de nationalité ukrainienne et dispose, en son article 2, qu’il est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre tout pays dans lequel il est admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté n’y soient pas menacées et qu’il n’y soit pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à faire état d’informations générales sur la situation sécuritaire et humanitaire en Ukraine, serait soumis à de tels risques d’atteinte à sa personne, la situation en Ukraine à la date de la décision attaquée ne créant pas pour autant de risques de torture, traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En quatrième lieu, M. A ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et notamment son article 33 selon lesquelles : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 avril 2024 :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entaché des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances, d’une part, qu’il ne justifie pas de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 11 janvier 2024, et d’autre part, qu’il n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du code précité. Par suite, et quand bien même l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 29 février 2024 et du 16 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2 et N° 2405953[0]
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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